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TJ 06088, 6 mai 2025, RG 24/02461


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Date
06/05/2025
Numéro
24/02461
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
other
Id
681a64a15eb387f553b9d839

Texte de la décision

4,787 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées
à Me VILETTE
à Me JAMAI

le

N° MINUTE : 25/205

JUGEMENT : [I] [Z] [Y] [C] et [H] [N] épouse [C]
DU 06 Mai 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/02461 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GQ

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [Z] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]

Représenté par Me Agnès VILETTE, Avocat au Barreau de GRASSE

ET

Madame [H] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10], COMTÉ DE [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Me Sofyène JAMAI, Avocat postulant au Barreau de NICE et par Me Cyrielle DUFLOUX, Avocat plaidant au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 4 mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 6 mai 2025

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 mai 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privée et contresignée par avocats en date de 28 juin 2024 annexée ;

Vu la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée le 28 juin 2024 annexée ;

Déclare que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [I] [Z] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (TUNISIE)

et de

Madame [H] [N]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10], COMTÉ DE [Localité 11] (ROYAUME-UNI)

mariés le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 10], Comté de [Localité 12] (ROYAUME-UNI) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

Homologue la convention visant au règlement conventionnel de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux signée par les deux parties le 28 juin 2024 et annexée à la présente décision ;

Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées,

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Madame [H] [N] et Monsieur [I] [C] chacun par moitié au paiement des dépens de l’instance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 06 mai 2025 et signé par le Vice-Président, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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