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TJ 59606, 6 mai 2025, RG 25/00059


Vérifier : TJ 59606, 6 mai 2025, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
681a68255eb387f553b9e190

Texte de la décision

12,907 caractères

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKW
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

M. [R] [W], né le 29 mars 1984 à [Localité 8], et Mme [M] [N] épouse [W], née le 21 décembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],

représentés par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDEUR

M. [B] [X], né le 16 janvier 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],

représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 février 2025, monsieur [R] [W] et madame [M] [N] épouse [W] ont assigné monsieur [B] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations de la salle de bain de leur immeuble à usage d'habitation, qu'ils ont acquis auprès du défendeur.

À l'appui de leur demande, les époux [W] exposent qu'ils ont acquis un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 5], à monsieur [X], suivant acte authentique du 25 janvier 2022.
Ils font valoir qu'ils ont constaté, peu avant la vente, des traces d'humidité sur certaines zones dans l'immeuble, ainsi que le gonflement du bâti de la porte de la salle de bain; que monsieur [X] a fait intervenir une tierce personne afin de faire cesser les désordres constatés avant la signature de l'acte de vente; que quelques mois après, les traces d'humidité sont réapparues et se sont étendues et que le parquet a gonflé dans différents endroits; que monsieur [X] a proposé de prendre en charge une seule partie des désordres allégués; qu'ils ont sollicité une expertise amiable; que l'expert a conclu à la nécessité d'une recherche de fuite destructive au niveau des toilettes; qu'ils ont mis en demeure monsieur [X] de remédier aux désordres, en vain.
Ils justifient de la sorte leur demande de mesure d'instruction.

En réponse, monsieur [X] argue qu'il a procédé aux réparations des désordres constatés avant la vente; que les époux [W] se sont plaints de la réapparition de désordres vingt mois après la vente; que rien ne permet d'établir qu'il pourrait être mis en cause; que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale; qu'aucune constatation ne justifie la mesure d'instruction demandée.
Il conclut, à titre principal, au débouté de la demande d'expertise judiciaire formulée par les époux [W] ; à titre subsidiaire, aux protestations et réserves d'usage ; en tout état de cause, à la condamnation des époux [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [W] et madame [W] ont acquis un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 5], à monsieur [X], suivant acte authentique du 25 janvier 2022. Selon l'acte en question, une entreprise tierce a réalisé les travaux de fondation, plancher et murs et monsieur [X] a réalisé lui-même les autres travaux.

Par ailleurs, il est admis par les parties que des désordres relatifs à une fuite d'eau et à la présence de traces d'humidité ont été constatés avant la vente et que monsieur [X] a fait procéder à leur réparation.

Il ressort également du dossier que les époux [W], postérieurement à la vente, se sont plaints de la réapparition des désordres et de leur aggravation auprès de monsieur [X]; qu'une recherche de fuite a été réalisée par la société ADS groupe, à la demande de madame et monsieur [W] ; que la société commise a conclu à la nécessité d'une recherche destructive au niveau du coffrage en faïence derrière des toilettes suspendues.

Il en ressort, enfin, que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la prise en charge des désordres.

Dans la mesure où aucune pièce ne permet de déterminer l'origine des désordres, ni s'ils sont consécutifs aux travaux du vendeur avant la vente, il y a lieu de considérer que les époux [W] disposent d'un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment de déterminer leur origine, les responsabilités et les moyens d'y remédier.

En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les époux [W] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En outre, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, monsieur [X] sera débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [S] [F], [Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Voir et visiter l'immeuble de monsieur [R] [W] et madame [M] [N] épouse [W], situé [Adresse 4], à [Localité 5],

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation des époux [W] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;

- Dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l'immeuble par monsieur [B] [X], donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par monsieur [R] [W] et madame [M] [N], épouse [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par monsieur [R] [W] et madame [M] [N], épouse [W] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS monsieur [R] [W] et madame [M] [N], épouse [W] aux dépens ;

DEBOUTONS monsieur [B] [X] de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 mai 2025.

Le greffier, Le président,

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