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TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 23/00254


Vérifier : TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 23/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
23/00254
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7c5eb387f553b9e6f7

Texte de la décision

8,231 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00254 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZVQ

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025

ENTRE :

Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur  [I] [V], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 30 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à Monsieur [F] [L] un indu d'un montant total de 2 345,40 euros pour la période du 31 décembre 2019 au 17 avril 2020, faisant suite à l'enregistrement à tort par la caisse des coordonnées bancaires de Monsieur [L] sur le dossier d'un autre assuré.

Saisie d'une demande de remise de dette par Monsieur [L], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire a examiné les ressources de l'intéressé et, par décision du 22 février 2023, rejeté toute remise, proposant en revanche un échéancier.

Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2023, Monsieur [F] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet.

En raison d'incertitudes quant à l'adresse postale de Monsieur [F] [L] qui n'a pas comparu à l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2025.

A cette date, Monsieur [F] [L] sollicite une remise de dette sur l'indu notifié le 30 avril 2020. Il fait valoir que la CPAM a commis la même erreur à trois reprises et qu'à ce jour, il ne dispose plus de l'argent qui lui a été versé par erreur. Il explique ne pas s'être étonné des versements car ceux-ci ne mentionnaient pas leur motif et qu'il avait effectivement engagé à cette époque de nombreux soins pour ses enfants, qui auraient pu expliquer les remboursements de la caisse.

Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, la CPAM de la Loire sollicite le rejet de la demande de remise de dette de Monsieur [L] et, reconventionnellement, la condamnation de celui-ci à lui verser le montant actualisé de l'indu, soit la somme de 2 309,02 euros.

La caisse fait valoir que la CRA a procédé à l'étude de solvabilité de Monsieur [L] mais que celui-ci s'est contenté de déclarer ses ressources et charges sans produire aucun justificatif. Elle indique que l'indu est fondé dès lors que les sommes versées à Monsieur [L] l'ont été par erreur.

Monsieur [L] a été autorisé à transmettre les justificatifs de ses revenus et charges du mois de février 2023, date de l'examen de sa demande de remise de dette par la CRA, dans le cours du délibéré et au plus tard avant le 10 mars 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

Monsieur [L] n'a transmis aucun justificatif de ses charges et ressources à la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de remise de dette

L'article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Il en résulte qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).

En l'espèce, il résulte du questionnaire de solvabilité établi avec les informations transmises par Monsieur [F] [L] le 14 juin 2022 que ce dernier est marié et que son épouse ne perçoit pas de salaire. Le foyer bénéficie de ressources à hauteur 3 962,89 euros par mois (salaire de Monsieur et prestations familiales). L'avis d'imposition de 2021 fait état de revenus annuels à hauteur de 28 763 euros.

Monsieur [L] a à charge quatre enfants. Il a prétendu supporter plusieurs crédits à la consommation mais n'a fourni le justificatif que d'un, dont les mensualités sont de 72,73 euros.

Il n'a produit aucun justificatif supplémentaire de ses charges au cours du délibéré, en dépit de l'autorisation qui lui a été donnée en ce sens.

Au vu de ces éléments qui ne caractérisent pas une situation de précarité, aucune remise de dette ne peut être accordée à Monsieur [L].

2- Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement de l'indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire.

Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.

En l'espèce, Monsieur [F] [L] ne conteste pas avoir reçu par erreur de la CPAM de la Loire les sommes de 7,60 euros le 31 décembre 2019, 747,16 euros le 11 mars 2020, 705,40 euros le 30 mars 2020, 289,36 euros le 03 avril 2020 et 595,28 euros le 17 avril 2020.

Par conséquent, il convient de le condamner à rembourser à la caisse la somme actualisée de 2 309,02 euros.

3- Sur les dépens

Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 2 309,02 euros au titre de l'indu pour la période du 31 décembre 2019 au 17 avril 2020 ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [F] [L]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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