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TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00741


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Date
15/04/2025
Numéro
23/00741
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7c5eb387f553b9e6fb

Texte de la décision

4,799 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00741 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAPV

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

L’URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Madame [J] [R], audiencière inspectrice, munie d’un pouvoir

ET :

S.A.S. [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2023 la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d'une contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 18 juillet 2023 signifiée le 21 juillet 2023, d'un montant total de 3.349 euros correspondant à des cotisations impayées pour les périodes de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022 et avril 2022.

Elle motive son opposition en indiquant que l'URSSAF ne lui a pas remboursé le trop perçu lors de la modification de son compte et qu'elle n'a pas fait droit à sa demande d'échéancier.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2025.

La SAS [3] absente n'est pas représentée.

L'URSSAF Rhône-Alpes, demande au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable car formée après le délai légal, de juger que la contrainte du 18 juillet 2023 a acquis les effets d'un jugement ; à titre subsidiaire pour le cas où la tribunal jugerait l'opposition recevable le renvoi du dossier à une date ultérieure pour conclure au fond.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur à la contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée devant lui être jointe.

Le non-respect de ces prescriptions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

Une contrainte d'un montant de 3.349 euros a été signifiée à la SAS [3] le 21 juillet 2023. Celui-ci-ci a formé opposition par lettre recommandée motivée le 16 octobre 2023.

Dès lors son opposition est irrecevable puisque formée au-delà du délai réglementaire de quinze jours à compter de la signification.

En conséquence la contrainte signifiée le 21 juillet 2023 a acquis les effets d'un jugement depuis l'expiration du délai ouvert pour former opposition sans qu'il soit besoin de statuer sur la validité de la contrainte.

La SAS [3] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que la contrainte émise le 18 juillet 2023 et signifiée le 21 juillet 2023 à la SAS [3] d'un montant de 3349,00 euros à l'initiative de l'URSSAF RHONE ALPES a acquis les effets d'un jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la SAS [3] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
URSSAF RHONE ALPES
S.A.S. [3]
Le

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