TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 20/00387
Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 20/00387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00387 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GYXC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [Y]
né le 24/03/1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne assisté de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000675 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [W] [E], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.
Par requête en date du 25 septembre 2020 Monsieur [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne d'une contestation relative à la décision de la commission recours amiable de la CPAM de la Loire qui lui a été notifiée le 4 septembre 2020, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité demandée le 31 juillet 2019 sur la base de l'expertise médicale du Docteur [K] réalisée le 12 novembre 2019 après examen clinique de l'assuré concluant que l'assuré ne présentait pas en date du 31 juillet 2019 une usure prématurée de l'organisme.
Par jugement du 28 novembre 2022 il a été ordonné une expertise médicale afin de déterminer si monsieur [P] [Y] pouvait à la date du 31 juillet 2019 reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par ordonnance du 5 janvier 2023 il a été procédé au remplacement de l'expert désigné.
Par conclusions expertales du 11 juin 2023 le docteur [J] a confirmé qu'au 31 juillet 2019 l'état de santé de Monsieur [Y] [P] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et que cette reprise n'est toujours pas possible ce jour;
Par jugement du 8 décembre 2023 il a été ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [J] afin de dire si à la date du 31 juillet 2019 Monsieur [P] [Y] présentait une usure anormale de l'organisme, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire transmettant à l'expert l'argumentaire du médecin conseil de la Caisse primaire;
L'expert médical a déposé son rapport le 6 janvier 2025.
Les parties valablement représentées l'affaire a été evoquée le 17 mars 2025.
Monsieur [P] [Y] demande au tribunal :
- Homologuer le rapport du docteur [J] remis le 6 janvier 2025,
- Infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 27 novembre 2019,
- Renvoyer Monsieur [P] [Y] devant la Caisse primaire pour la liquidation de ses droits et condamner la Caisse primaire au paiement des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2019,
- Juger que le coût des expertises médicales judiciaires resteront à la charge de la Caisse primaire,
- Condamner la Caisse primaire à payer à Maître DIMIER Jean Yves conseil de Monsieur [Y] bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale la somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [J] et de fixer à de plus juste proportion la demande d'article 700 du code de procédure civile;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions;
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la lecture combinée des articles L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; que la détermination du montant de la pension est fonctionnement de l'importance de l'incapacité à exercer une activité ;
Relèvent :
- de la catégorie 1 : les assurés invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- de la catégorie 2 : les assurés invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
- de la catégorie 3 : les assurés invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire ;
Le rapport d'expertise médicale du docteur [J] ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties; il doit être de ce fait homologué ;
Monsieur [P] [Y] sera en conséquence renvoyé devant la Caisse primaire pour la liquidation de ses droits;
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
La procédure ayant été introduite le 25 septembre 2020 la Caiss primaire d'assurance maladie de la Loire sera condamnée aux entiers dépens ;
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera condamnée à verser à Maître DIMIER Jean Yves conseil de Monsieur [Y] bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur [J] le 6 janvier 2025;
HOMOLOGUE le rapport d'expertise déposé par le Docteur [J] le 6 janvier 2025;
RENVOI Monsieur [P] [Y] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits;
DIT que les frais d'expertise qui ont été initialement avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire restent à sa charge ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Maître DIMIER Jean Yves conseil de Monsieur [Y] bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
,
Monsieur [P] [Y]
,
Caisse CPAM DE LA LOIRE
,
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
,
Monsieur [P] [Y]
,
Caisse CPAM DE LA LOIRE
,
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.