TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 24/00546
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILQU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
L’URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [E], audiencière inspectrice, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2024 Monsieur [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d'une contrainte émise par l'URSSAF Rhône Alpes le 16 avril 2024 signifiée le 11 juin 2024, faisant suite à trois mises en demeure des 2 janvier 2024, 29 janvier 2024 et 4 mars 2024 d'un montant total de 1.055,88 euros correspondant à des cotisations impayées pour les périodes de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024.
Il motive son opposition en indiquant que les calculs de l'URSSAF étaient erronés compte tenu de son activité partielle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2025.
Monsieur [K] [G] est absent et n'est pas représenté.
L'URSSAF Rhône-Alpes, demande au tribunal de de déclarer l'opposition irrecevable car formée après le délai légal, de juger que la contrainte pour un montant actualisé de 570,88 euros ( 368€ en cotisations, 29€ en majoration de retard, 173,88€ en pénalités) a acquis les effets d'un jugement ; a titre subsidiaire de valider la contrainte signifiée le 11 juin 2024 pour un montant de 374,92 euros, de condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme outre majoration de retard complémentaire et des frais de signification.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur à la contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée devant lui être jointe.
Le non-respect de ces prescriptions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
Une contrainte d'un montant de 570,88 euros a été signifiée à Monsieur [K] [G] le 11 juin 2024. Celui-ci- a formé opposition par lettre recommandée motivée le 3 juillet 2024.
Dès lors son opposition est irrecevable puisque formée au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
En conséquence la contrainte signifiée le 11 juin 2024 a acquis les effets d'un jugement depuis l'expiration du délai ouvert pour former opposition sans qu'il soit besoin de statuer sur la validité de la contrainte.
Monsieur [G] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens et des frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que la contrainte émise le 16 avril 2024 et signifiée le 11 juin 2024 à Monsieur [K] [G] d'un montant de 570,88 euros à l'initiative de l'URSSAF RHONE ALPES a acquis les effets d'un jugement ;
DIT que le paiement du coût de signification de la contrainte, soit la somme de 66,92 euros, est mis à la charge de Monsieur [K] [G] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [K] [G]
Le
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