Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale source api

TJ 42218, 17 avr. 2025, RG 24/00212


Vérifier : TJ 42218, 17 avr. 2025, RG 24/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/00212
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7d5eb387f553b9e72a

Texte de la décision

20,553 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00212 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGOY

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 17 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2025

ENTRE :

Monsieur [F] [K]
né le 23 Février 1967 à [Localité 6] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [H] [G] - [Adresse 1]

Représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024001586 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

La CARMF
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS

Affaire mise en délibéré au 17 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [K], psychiatre, est adhérent de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) depuis le 1er avril 2003.

Par arrêt en date du 21 octobre 2020, la cour d'appel de CHAMBERY l'a condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement, outre à la peine d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecin, psychiatre, psychothérapeute, pour des faits d'agressions sexuelles aggravées sur quatorze patientes.

Par ordonnance en date du 31 mars 2021, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en cassation formé par Monsieur [K] le 23 octobre 2020.

Le 17 juin 2021, la chambre disciplinaire de nationale de l'ordre des médecins a ordonné la radiation de ce dernier à compter du 1er septembre 2021.

Par courrier en date du 08 février 2021, Monsieur [K] a adressé à la CARMF une déclaration d'incapacité totale temporaire d'exercice ainsi qu'un avis d'arrêt de travail initial en date du 17 décembre 2020 visant un " état dépressif majeur ", aux fins d'obtenir le versement d'indemnités journalières.

Par décision en date du 27 juillet 2021 et après régularisation par Monsieur [K] de ses cotisations, la CARMF a accepté le versement d'indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail et de ses prolongations.

Néanmoins, par courrier en date du 13 août 2021, la CARMF a modifié sa décision et informé Monsieur [K] suspendre l'étude de sa demande dans l'attente de la transmission d'une copie de l'interdiction d'exercer qui lui a été délivrée.

En parallèle, par courrier en date du 10 juillet 2021 transmis par voie électronique, Monsieur [F] [K] a sollicité de la CARMF le versement d'une pension d'invalidité, évoquant sa dépression sévère ainsi que, depuis début juin 2021, la découverte d'un diabète de type intermédiaire avec des complications neuropathiques.

La CARMF a demandé à son assuré de se soumettre à un examen médical. Le docteur [C] [I], psychiatre médecin-conseil, a établi des conclusions le 20 août 2021.

Par courrier en date du 26 janvier 2022, la CARMF a rejeté la demande de pension d'invalidité de Monsieur [K], indiquant que " des éléments portés à notre connaissance nous ont permis de constater que l'arrêt de travail que vous observez depuis le 17 décembre 2020 n'est pas directement lié à votre état de santé ".

Par courrier recommandé du 26 janvier 2023, Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme, sollicitant l'octroi des indemnités journalières à compter du 19 octobre 2020 ainsi que le versement d'une pension d'invalidité à compter du 10 juillet 2021.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 08 mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 février 2025.

Aux termes de conclusions en réponse soutenues oralement, Monsieur [F] [K] demande au tribunal de :
- condamner la CARMF à lui verser l'allocation annuelle prévue par les articles 4 et suivants des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et jusque parfait paiement,
- condamner la CARMF à verser à Maître PEYRARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par conclusions en défense soutenues oralement, la CARMF demande au tribunal de :
- débouter le docteur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le docteur [K] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la pension d'invalidité

Monsieur [F] [K] soutient remplir les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité dès lors qu'il présente une maladie entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession constatée depuis au moins le 11 août 2020, date d'établissement par le docteur [B] [A] d'un certificat médical en ce sens, voire depuis le 19 octobre 2020, date de son premier arrêt de travail pour état dépressif, et en tout état de cause, avant l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY du 21 octobre 2020 ayant prononcé l'interdiction pénale d'exercer sa profession. Il fait également valoir qu'en raison de l'effet suspensif du pourvoi en cassation, ladite interdiction d'exercer n'est de toute façon devenue effective que le 31 mars 2021.

Il ajoute qu'il s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une exonération du ticket modérateur pour affection longue durée (ALD) dès le 17 novembre 2020, ce qui démontre qu'il justifiait de troubles mentaux avec manifestations sévères dont l'ancienneté était supérieure à un an au moment de sa demande. Il souligne enfin que son incapacité à exercer son activité professionnelle du fait de son état de santé a été confirmée par le médecin-conseil de la CARMF dans son rapport du 20 août 2021.

Monsieur [K] considère que la cessation de ses fonctions ayant ainsi d'abord une cause médicale, elle ouvre droit à pension d'invalidité, indépendamment de la décision de justice lui interdisant ensuite d'exercer sa profession.

Il conteste par ailleurs que l'affiliation à la CARMF soit conditionnée à son inscription au tableau du Conseil de l'Ordre des médecins dès lors que le guide édité par la caisse précise que pour bénéficier d'une pension d'invalidité il faut justement demander sa radiation du tableau de l'Ordre.

En défense, la CARMF soutient tout d'abord qu'à compter du 1er septembre 2021, Monsieur [K] étant radié du tableau de l'ordre des médecins, il ne peut plus prétendre au versement d'une pension d'invalidité.

Elle expose ensuite que l'incapacité de Monsieur [K] à travailler n'a pas pour cause première une maladie mais l'interdiction qui a été prononcée à son encontre par la cour d'appel de CHAMBERY le 21 octobre 2020. Elle relève que la demande de pension d'invalidité formulée par le requérant le 10 juillet 2021 se fonde sur un arrêt de travail initial, et non de prolongation, prescrit le 17 décembre 2020, et non sur l'arrêt de travail du 19 octobre 2020 qu'elle prétend être produit par Monsieur [K] pour les besoins de la cause après avoir essuyé le refus de la caisse de verser ladite pension, et faisant observer qu'il a été prescrit par un médecin se situant à 190 kilomètres de chez l'assuré. La CARMF soutient ne jamais avoir été destinataire de cet arrêt de travail du 19 octobre 2020 avant le 06 février 2022. Elle souligne qu'aux termes de sa déclaration initiale d'incapacité totale temporaire d'exercer, le docteur a lui-même déclaré avoir interrompu son activité professionnelle depuis le 17 décembre 2020, date à laquelle il a fermé son cabinet. Elle entend ainsi retenir la date du 17 décembre 2020 comme début de l'incapacité médicale à travailler de Monsieur [K] et non le 19 octobre 2020.

La CARMF fait observer que les déclarations de Monsieur [K] sur son état de santé ont varié au fur et à mesure de la procédure et lui font perdre toute crédibilité. Elle note que la notification d'exonération du ticket modérateur ne mentionne pas le motif de l'affection longue durée et ne permet pas de vérifier qu'elle concerne l'état dépressif de l'assuré, et que l'ordonnance de traitement médicamenteux produite date du 05 juin 2023 ce qui ne permet donc pas de justifier d'une ALD dès 2020. La caisse insiste sur la mauvaise foi de Monsieur [K] quant à son adresse et sur une volonté manifeste de dissimuler des informations.

Aux termes de l'article 4 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, " une allocation annuelle peut, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 bis ci-après, être accordée avant l'âge mentionné au IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, à tout médecin ou conjoint collaborateur, affilié reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession ".

Par ailleurs, l'article 380-4 du code de procédure pénale dispose que pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

De la même façon, l'article 569 du code de procédure pénale prévoit qu'il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [F] [K] que si ce dernier a été placé le 23 janvier 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ANNECY sous contrôle judiciaire comprenant l'interdiction d'exercer la profession de psychiatre, cette interdiction a été limitée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY du 19 mars 2014 aux patientes de sexe féminin. Ce contrôle judiciaire a par ailleurs pris fin à la date du jugement du tribunal correctionnel d'ANNECY du 20 novembre 2018.

Monsieur [K] ayant fait appel de ce jugement, il a été sursis à l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecin, psychiatre et psychothérapeute alors prononcée.

Enfin, cette peine confirmée en appel a encore vu son effet suspendu le temps du pourvoi en cassation formé par Monsieur [K] contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY du 21 octobre 2020, de sorte qu'elle n'est devenue exécutoire et irrévocable qu'à compter du 31 mars 2021, date de l'ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation.

Ainsi, Monsieur [F] [K] n'est sous le coup d'une peine d'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin, psychiatre et psychothérapeute que depuis le 31 mars 2021.

En application de l'article 4 des statuts précités, il convient de vérifier si Monsieur [K] justifie d'une maladie entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession antérieure au 31 mars 2021.

Le tribunal écarte comme non probants l'avis d'arrêt de travail initial du 19 octobre 2020 et l'avis de prolongation du 17 novembre 2020 établis par le docteur [E] [J] pour " état dépressif ". En effet, si Monsieur [K] a transmis ces documents à la caisse, il ne l'a fait qu'après avoir reçu le refus de celle-ci relatif à sa demande de pension d'invalidité et alors qu'il avait jusque-là fondé tant sa demande d'indemnités journalières du 08 février 2021 que sa demande de pension d'invalidité du 10 juillet 2021 sur un arrêt de travail initial établi pour le même motif par le même docteur le 17 décembre 2020. Or, force est de constater qu'aux termes de sa demande d'indemnités journalières, Monsieur [K] fait état de la fermeture de son cabinet à compter du 17 décembre 2020, tout comme il évoque explicitement aux termes de sa demande de pension d'invalidité être en arrêt de travail depuis le 17 décembre 2020. Ces éléments émanant de Monsieur [K] lui-même sont incompatibles avec l'explication selon laquelle il aurait bien adressé les arrêts de travail du 19 octobre 2020 et du 17 novembre 2020 à la caisse mais le courrier se serait perdu.

Il doit en outre être souligné que l'arrêt de travail du 17 décembre 2020 est bien un arrêt de travail " initial ", prescrit par le même docteur [J], pour " état dépressif majeur ", ce qui permet de présumer qu'il s'agit du premier arrêt de travail prescrit pour cette pathologie. L'attestation du docteur [J] versée par Monsieur [K] n'indique pas que le prescripteur aurait commis une erreur en cochant " initial " et non " prolongation ".

Aussi, la production des avis d'arrêt de travail des 19 octobre 2020 et 17 novembre 2020 n'étant intervenue qu'une fois la décision de refus de versement d'une pension d'invalidité par la CRAMF connue de Monsieur [K], elle fait naître un doute trop important sur l'authenticité de ces documents.

Reste néanmoins que Monsieur [K] justifie d'un arrêt de travail pour " état dépressif majeur " à compter du 17 décembre 2020, régulièrement prolongé et aggravé à compter du 1er juin 2021 par la découverte d'un diabète, le 04 octobre 2021 et le 17 février 2022, par le même médecin.

Il justifie également avoir été hospitalisé pour " épisodes dépressifs sévères " du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021 puis du 08 juillet 2021 au 17 février 2022, et être reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) comme souffrant de deux affections de longue durée (ALD), l'une au titre de " trouble affectif bipolaire ", l'autre au titre d'un " diabète sucre non insulino-dépendant ", ALD " accordées ou renouvelées " depuis le 1er juin 2021.

Il indique être de nouveau hospitalisé depuis le 09 janvier 2024 mais le motif de cette hospitalisation n'est pas expliqué.

Monsieur [K] produit enfin les décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4] en date du 20 septembre 2022 et du 20 décembre 2022, lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RDTH) sans limitation de durée, ainsi que l'allocation adulte handicapé (AAH) pour un taux d'incapacité permanente égale ou supérieur à 50% et inférieur à 80% associé à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

En parallèle, aux termes de l'examen psychiatrique diligenté par la CARMF, le docteur [C] [I], médecin contrôleur de la caisse, a conclu le 20 août 2021 à un " état psychique très instable, la douleur morale est intense, l'humeur révèle une dépression mélancoliforme invalidante. Il a totalement désinvesti son métier ".
Si ces éléments sont de nature à démontrer qu'à compter du 17 décembre 2020, Monsieur [F] [K] a souffert d'une maladie l'invalidant totalement, le tribunal n'est en revanche pas suffisamment éclairé sur le caractère définitif de cette invalidité qui est une question d'ordre médical.

Aux termes de l'article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article R142-16 du code de la sécurité sociale prévoit en outre qu'en présence d'une contestation mentionnée aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° ou 9° de l'article L142-1 dudit code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'occurrence, compte-tenu du caractère psychiatrique de la pathologie invoquée par Monsieur [K] au soutien de sa demande de pension d'invalidité, le recours à une mesure de consultation à l'audience n'apparaît pas suffisante, de sorte qu'il convient d'organiser une expertise médicale et de désigner un expert psychiatre dont la mission sera d'évaluer si, à la date du 17 décembre 2020, Monsieur [F] [K] présentait une pathologie entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession.

Il convient de réserver les demandes des parties dans l'attente et d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :

Avant-dire-droit sur l'ouverture des droits de Monsieur [F] [K] à la pension d'invalidité prévue par l'article 4 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès, ORDONNE une mesure d'expertise psychiatrique de Monsieur [F] [K] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [D] - CHU de [Localité 7] - Secrétariat de l'UA1 - [Adresse 3] avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [F] [K],
- se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-évaluer si, à la date du 17 décembre 2020, Monsieur [F] [K] présentait une pathologie entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession ;
- décrire cette pathologie, son évolution, les prises en charge associées et ses effets invalidants ;
-le cas échéant, proposer toute autre date à laquelle la pathologie décrite aurait entraîné une invalidité totale et définitive rendant Monsieur [K] absolument incapable d'exercer sa profession et expliquer les éléments conduisant à la fixation de cette date ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne si nécessaire ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;

RESERVE les demandes des parties ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laetitia PEYRARD
Me Cédric POISVERT
Monsieur [F] [K]
Caisse CARMF
Expert
Le

Copie exécutoire délivrée à :
Me Laetitia PEYRARD
Me Cédric POISVERT
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.