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TJ 42218, 10 avr. 2025, RG 25/00248


Vérifier : TJ 42218, 10 avr. 2025, RG 25/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00248
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7d5eb387f553b9e733

Texte de la décision

5,985 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVZF

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

DECISION DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
10 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET

assistée de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

ENTRE :

Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

[5]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire a :
-fixé l'indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [K] comme suit:
- 28 000 € au titre des souffrances endurées,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 000€ au titre du préjudice esthétique permanent,
- 7 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 9 069,84 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 69 190 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 9 440 € au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 960 € au titre des frais d'assistance à expertise ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-dit que la [7] versera directement à Monsieur [B] [K] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 15 000 € (quinze mille euros) allouée par jugement du 07 novembre 2023;
-condamné la société [4] à rembourser à la [7] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;
-rappelé que la [7] pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [B] [K] à l'encontre de la société [4], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise (taxés à la somme de 960 €) ;
-condamné la société [4] aux entiers dépens ;
-condamné la société [4] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.

Par requête reçue le 10 mars 2025, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des motifs, Monsieur [B] [K] a formé une demande en rectification d'erreur matérielle de ce jugement.

Par courrier en date du 20 mars 2025, le juge a sollicité les observations de la société [4] et de la [6] ([8]) de la [Localité 10] sur cette demande.

Par courrier reçu le 25 mars 2025, la société [4] a indiqué s’en rapporter à justice.

La [6] ([8]) de la [Localité 10] n’a pas répondu, ni fait d’observation.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "

Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur.

Il ne peut pas davantage modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l'espèce, Monsieur [B] [K] fait valoir que le dispositif du jugement du 23 janvier 2025 ne reprend pas l'indemnité fixée dans les motifs du jugement au titre des frais de véhicule adapté à hauteur de 12 112,80 euros.

Il s'agit en effet d'une omission purement matérielle, cette indemnité ayant été tranchée dans les motifs de la décision et omise dans le dispositif.

Il convient de procéder à la rectification de ladite omission.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant après avoir sollicité les observations des parties, par jugement contradictoire :

ORDONNE la rectification de l'omission matérielle contenue dans le jugement du 23 janvier 2025, dans le dispositif page 8 :

DIT qu'au titre de la fixation de l'indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [K], il convient d'ajouter " 12 112,80 euros au titre des frais de véhicule adapté " ;

DIT que le surplus de la décision demeure inchangé ;

RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et signé par le greffier et le juge.

Le greffier Le juge
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL GERAY AVOCATS
Me Alexine GRIFFAULT
Monsieur [B] [K]
S.A.S. [4]
[9]
Le

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