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TJ 42218, 7 avr. 2025, RG 25/00301


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Date
07/04/2025
Numéro
25/00301
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a7e5eb387f553b9e74c

Texte de la décision

2,654 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWRA

DECISION DE REFUS DE RELEVÉ CADUCITE DU 07 avril 2025

N° minute :

ENTRE :

Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 2]

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Nous, Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, président du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, assistée de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière, statuant en notre cabinet :

Vu les articles 468 du Code de procédure civile,

Vu la requête initiale déposée le 15 février 2021par Monsieur [B] [C] aux fins de Relevé de caducité de son affaire contestant la décision de refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prendre en charge la maladie déclarée le 05/02/2020 au titre des risques professionnels ;

Vu le premier jugement de caducité du 27 mai 2025;

Vu le courriel de Monsieur [B] [C] daté du 27 mai 2024 sollicitant un relevé de caducité ;

Vu l’ordonnance de relevé de caducité du 4 juin 2024, Monsieur [B] [C] a été reconvoqué à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle il a demandé un renvoi afin de pouvoir préparer sa défense ;

Vu l’audience de renvoi du 6 janvier 2025 à laquelle Monsieur [B] [C] ne s’est pas présenté ni fait représenté ;

Vu le courriel de Monsieur [B] [C] daté du 6 janvier 2025 sollicitant à nouveau le renvoi de l’affaire ;

Vu l’audience de renvoi du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, audience à laquelle Monsieur [B] [C] n’était pas présent ni représenté;

Vu le jugement de caducité en date du 27 mars 2025 ;

Vu le courriel de Monsieur [B] [C] en date du 28 mars 2025 invoquant une nouvelle demande de relevé de caducité ;

Attendu que Monsieur [B] [C] ne justifie pas des circonstances l'ayant empêché de se présenter aux audiences de renvoi successives ni à celle du 27 Mars 2025 ;

Attendu qu’en effet il ne produit qu’un courriel indiquant qu’il a oublié l’audience et qu’il ne se sentait pas bien ce jour là;

Qu’en conséquence il convient de rejeter la demande de relevé de caducité de Monsieur [B] [C].

PAR CES MOTIFS

DIT n’y avoir lieu à révoquer la décision de caducité du 27 Mars 2025 ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme à :

Monsieur [B] [C],
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le

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