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TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 22/00643


Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 22/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
22/00643
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a835eb387f553b9e850

Texte de la décision

12,443 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 22/00643 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HVIT

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025

ENTRE :

S.A.S. [3] ([4])
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Madame [S] [B], juriste, munie d’un pouoir

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [I] [K], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 29 février 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige il a été ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de :
- décrire les lésions dont souffre [U] [D] en retracer l'évolution, les soins prodigués, les éventuelles hospitalisations ;
- déterminer les lésions initiales imputables à l'accident de travail dont [U] [D] a déclaré avoir été victime le 10 mars 2018,
- déterminer si les lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et exclusivement de l'accident,
- fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ledit accident,
- dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 10 mars 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, et dans l'affirmative, dire si l'accident survenu le 10 mars 2018 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de [U] [D] directement imputable aux lésions résultant de l'accident du travail du 10 mars 2018 ;

Par ordonnance du 4 avril 2024, il a été procédé au remplacement de l'expert médical judiciaire désigné initialement en raison d'une précédente intervention en qualité de médecin expert dans ce même litige ;

L'expert désigné, le Docteur [Y] [V] a transmis son rapport le 5 juin 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025.

La société [4] représentée demande au tribunal :
- D'entériner les conclusions expertales du Docteur [V],
- Juger que les arrêts de travail imputables à l'accident dont a été victime [U] [D] sont justifiés uniquement sur la période allant du 10 mars 2018 au 29 mai 2018 ;
- Juger par conséquent que l'ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 29 mai 2018 sont inopposables à la société [4],
- Fixer la date de consolidation au 29 mai 2018 ;
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
A l'appui de ses demandes, la société expose que les conclusions expertales judiciaires clairs et non équivoques permettent de dire que l'accident dont a été victime [U] [D] doit être considéré consolidé à la date du 29 mai 2018 et qu'au-delà de cette date il s'agit d'un état pathologique étranger à l'accident du travail et évoluant pour son propre compte qui ne peut être imputé sur le compte employeur.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée déclare s'en rapporter à l'appréciation à du tribunal ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement par les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l' accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l' accident (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail , qu'ils soient continus ou non.

La seule référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant à renverser la présomption d'imputabilité au travail.

En l'espèce et pour rappel [U] [D] a déclaré le 10 mars 2018 avoir été victime d'un accident du travail, dans les circonstances suivantes : " en portant une banquette avec un autre intérimaire, j'ai ressenti une douleur au dos ; ensuite je me suis cognée la main gauche ". Il est indiqué dans la déclaration d'accident du travail " siège des lésions : dos et main gauche " et " nature des lésions : douleur ".

Le certificat médical initial du Docteur [G] transmis le 10 mars 2010, mentionne " douleurs dorsales gauches probable déchirure musculaire irradiation droite douleurs main gauche et droite " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2018. Plusieurs arrêts de prolongation ont été prescrits jusqu'à la date de consolidation.

Par courrier notifié le 19 septembre 2018, [U] [D] a été déclaré consolidée le 30 septembre 2018 sans séquelles indemnisables ; puis par courrier notifié le 7 janvier 2019 et sur recours de l'assuré la date de consolidation après expertise du Docteur [R] a été fixée au 6 décembre 2018.

Si la matérialité de l'accident n'est pas contestée, il n'en est pas de même de la durée des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [U] [D].

Dans son rapport du 19 avril 2024 le Docteur [J], médecin consultant de l'employeur a souligné que que les lésions ont été précisées dans le certificat médical du 16 mars 2018 faisant état " dorsalgie, impotence fonctionnelle colonne, pouce gauche " ; une nouvelle lésion était déclarée le 29 mars 2018 soit une lombalgie sans qu'aucune mesure d'instruction ne soit diligentée par la Caisse ; les certificats médicaux font état de douleurs rachidiennes dorso lombaires et de douleurs du pouce gauche en l'absence de tout substratum anatomique traumatique identifiable relavant que les examens scanographiques et échographiques n'ont pas mis en évidence de lésions des structures ostéoarticulaires ou ligamentaire du pouce ; enfin une nouvelle lésion a été déclarée le 31 juillet 2018 soit une discopathie qui atteste de l'existence d'un état antérieur rachidien dégénératif interférent et qu'il n'est plus fait mention de dorsalgie à compter 31 mai 2018, les certificats ultérieurs font référence à des lombalgies, à des discopathies, à des douleurs manifestement chroniques de la main gauche sans diagnostic étiologique ; les conditions dans lesquelles l'expert a fixé la date de consolidation au 6 décembre 2018 restent obscures en l'absence de motivations médicales ; Il concluait à l'existence d'un état antérieur et que les arrêts de travail ne sont justifiés que du 13 mars 2018 au 18 mai 2018.

Le Docteur [V] expert médical judiciaire conclut :
- Que le certificat médical initial fait état d'une contracture musculaire dorsale et d'un traumatisme du pouce gauche,
- Que la prise en charge par le Docteur [H] concerne de façon évidente une discopathie L5-S1 indépendante de l'accident du travail et qui évolue pour son propre compte, découverte fortuitement lors d'un bilan radiologique pratiqué le 26 juillet 2018 soit 5 mois après l'accident du travail ; que cette pathologie qui ne correspond en rien avec la clinique, est le siège des lésions initiales est une pathologie indépendante de l'accident du travail évoluant pour son propre compte ; que les lésions concernées par l'accident du travail sont donc une dorsalgie par déchirure musculaire et d'un traumatisme du pouce sans lésion osseuse traumatique radiologique justifiant un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2018; la symptomatologie décrite sur le certificat médical initial ainsi que le siège des symptômes éliminent de façon formelle le lien entre l'accident initial et la révélation d'une pathologie discale L5-S1 ; la date de consolidation peut être fixée au 29 mai 2018 ;

La Caisse primaire ne verse au débat aucun argumentaire permettant de combattre utilement les conclusions expertales ;

Dès lors et en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'homologuer les conclusions expertales claires, précises et motivées et de fixer la date de consolidation au 29 mai 2018 ; les soins et arrêts de travail postérieurs au 29 mai 2018 seront déclarés inopposables à la société employeur ;

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui perd sera condamnée aux entiers dépens et gardera à sa charge les frais d'expertise avancés par elle ;

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le rapport d'expertise du Docteur [V] transmis le 5 juin 2024 ;

FIXE au 29 mai 2018 la date de consolidation de [U] [D] des suites de l'accident de travail du 10 mars 2018 ;

DECLARE inopposable à la société [4] les arrêts de travail et soins de [U] [D] postérieurs au 29 mai 2018 ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conservera la charge des frais d'expertise avancés par elle, du Docteur [V] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée ET Copie exécutoire délivrées à :
S.A.S. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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