TJ 80021, 5 mai 2025, RG 24/00443
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Texte de la décision
Décision du 05/05/2025 RG 24/00443
DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
[I] [J]
C/
MSA DE PICARDIE
N° RG 24/00443
N°Portalis DB26-W-B7I-ID6A
Minute n°25/00174
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [J]
2 rue Barrou
80800 VAIRE SOUS CORBIE
Représentant : Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Lise DOMET
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [V] [W]
Munie d’un pouvoir en date du 2 mai 2025
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 5 mai 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2024, Monsieur [I] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’un recours tendant à l’annulation des mises en demeure du 13 mai 2024 d’un montant global de 5.751,60 euros relatif àla période courant du 5 novembre 2021 au 5 juillet 2023, et de 602 euros pour la période courant du 4 août 2023 au 5 septembre 2023.
Saisie préalablement par le demandeur par courrier du 11 juillet 2024, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie ne s’est pas prononcée dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par courriers du 23 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025. Dans l’attente de la réception d’un certificat de non pourvoi en cassation suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 18 novembre 2024, la partie demanderesse a sollicité le report de l’affaire à une audience ultérieure.
L’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025.
Par courriel du 26 mars 2025, Maître Samuel Cottinet, Conseil de [I] [J], a informé le tribunal que le demandeur avait réceptionné depuis la précédente audience le certificat de non pourvoi concernant l’arrêt de la cour d’appel, ce dernier étant dés lors devenu définitif ; qu’en conséquence, il n’entendait pas maintenir sa contestation d’indu d’allocation aux adultes handicapés, objet de la présente procédure, et qu’il se désisterait de l’instance lors de la prochaine audience.
Par nouveau courriel du 28 avril 2025, Maître [X] indique se désister de l’instance, précisant par ailleurs que le désistement est parfait, son contradicteur n’ayant pas conclu.
A l’audience de ce jour, [I] [J], par l’intermédiaire de son Conseil, confirme se désister de l’instance.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[I] [J] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La MSA de Picardie accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [I] [J] succombe à la procédure et doit être condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à [I] [J] de son désistement d’instance,
Donne acte à la mutualité sociale agricole de Picardie de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [I] [J] aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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