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TJ 60159, 5 mai 2025, RG 24/00081


Vérifier : TJ 60159, 5 mai 2025, RG 24/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/00081
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JEX CONTENTIEUX
Type
other
Id
681a6d4b5eb387f553b9f0f4

Texte de la décision

24,456 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 25/00019

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COUL

J.E.X. - JEX CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

Entre :

Monsieur [R] [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (SARTHE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Me Marie DUPONCHELLE substituant Me Sophie LANCKRIET, avocats au barreau de COMPIEGNE

DEMANDEUR

Et :

Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

DÉFENDERESSE

Expédition le :
à Me Sophie LANCKRIET (via case Palais)
Me Mathieu MARLOTv (LS)
M. [R] [D] [J]
(LRAR et LS), Mme [Y] [C]
(LRAR et LS)

Formule exécutoire le :
à Me Sophie LANCKRIET (via case Palais)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline OLLITRAULT, statuant à Juge unique

Greffier : Madame KABISSO Lydie

DEBATS :

A l'audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement devant Caroline OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2025 ;

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COUL - jugement du 05 Mai 2025

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

L'ordonnance de non-conciliation rendu le 29 juin 2017 a statué sur les mesures provisoires en ce qui concerne les époux, Monsieur [R] [J] et Madame [Y] [C] ainsi que les enfants, [P] et [O] et a notamment :

- Fixé la résidence habituelle des enfants alternativement chez le père et chez la mère,

- Dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais générés par les enfants pendant le temps de sa résidence à son domicile,

- Dit que le père prendre intégralement à sa charge les frais de scolarité, y compris les frais de cantine et d'étude, les frais d'activité extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale et par l'assurance complémentaire santé, décidés d'un commun accord par le père et la mère, et sur présentation de justificatifs,

Par jugement du 28 février 2021, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé le divorce de Monsieur [R] [J] et Madame [Y] [C] et a donné force exécutoire à la répartition des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants selon un protocole d'accord conclu, ledit protocole prévoyant notamment :

- chacun des parents continue à prendre à sa charge les frais générés pendant la période de résidence des enfants à son domicile,

- Monsieur [J] réglera en totalité les frais de scolarité, de cantine et d'études jusqu'à la fin de l'année 2021-2022,

- Après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Madame [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine et d'activités scolaires et extra-scolaires (Madame [C] supportera la moitié des frais exposés au titre d'une activité extra-scolaires hebdomadaire à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidée conjointement),

- Monsieur [J] et Madame [C] supporteront dès à présent, chacun pour moitié, le reliquat éventuel des frais de santé (médicaux, paramédicaux etc. à l'exception des soins dentaires/orthodontiques que Monsieur [J] prend en charge à 100%) pouvant demeurer à leur charge après remboursements de l'assurance-maladie et des mutuelles,

Le 25 janvier 2023, Madame [Y] [C] a fait signifier à Monsieur [R] [J] un commandement de payer la somme de 832,05 euros dont 610,28 euros au titre des frais de cantine et de frais extra-scolaires.

Par courrier du 2 février 2023, Monsieur [R] [J] a contesté formellement les sommes dues.

Par jugement en date du 04 avril 2023, Monsieur [J] sollicitant la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :

- Dit que le père exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [O],

- Rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

- Dit que la résidence de l'enfant [O] est transférée au domicile du père rétroactivement au 14 novembre 2022,

- Laisse au libre accord des parties et de l'enfant [O], l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère,

- Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé résiduels de l'enfant [O] seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée,

- Dit que Monsieur [R] [J] n'est plus tenu au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [O] et ce rétroactivement au 14 novembre 2022,

- Fixé à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [O], payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que besoin,

- Rappeléque toutes les dispositions du jugement précédent en date du 28 septembre 2021, non expressément modifiées par le présent jugement, demeurent applicables.

Le 28 avril 2023, Maître [E] [W], commissaire de justice à [Localité 6] agissant à la requête de Madame [Y] [C], a procédé en vertu d'un jugement rectificatif rendu le 2 décembre 2021 et d'un jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Compiègne ainsi qu'en vertu d'une ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2017, à une saisie-attribution du compte tenu par le Crédit d'Épargne HAUTS DE FRANCE, pour avoir le paiement de la somme de 973,94 euros par Monsieur [R] [J].

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] [J], par acte de Maître [E] [W], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 03 mai 2023.

Par un jugement du 5 février 2024, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Compiègne a :

- Déclaré nulle la saisie attribution du 28 avril 2023,

- Ordonné la main levée de cette saisie attribution,

- Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [J],

- Condamné Madame [C] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame [C] aux entiers dépens.

Par un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d'Appel confirmait le jugement du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions.

Le 30 octobre 2024, Maître [I] [X], commissaire de justice à [Localité 8] agissant à la requête de Madame [Y] [C], a procédé en vertu d'un jugement rectificatif rendu le 2 décembre 2021 et d'un jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Compiègne ainsi qu'en vertu d'une ordonnance de non conciliation rendue le 29 juin 2017, à deux saisies attributions du compte tenu par le Crédit d'Épargne HAUTS DE FRANCE, pour avoir le paiement de la somme de 513,52 euros et 543,99 euros par Monsieur [R] [J].

Les saisies-attributions ont été dénoncées à Monsieur [R] [J], par acte de Maître [I] [X], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 6 novembre 2024.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2024, Monsieur [R] [J] a fait citer Madame [Y] [C] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Compiègne à l'audience du 3 février 2025, afin de voir sur le fondement de R211-3 du code des procédures civiles d'exécution :

A titre principal :
- Prononcer la nullité des deux dénonciations des deux saisies attribution délivrées à Monsieur [R] [J] le 6 novembre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros

En conséquence,
- Prononcer la caducité des deux saisies attributions opérées le 30 octobre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros ;

A titre subsidiaire,
- Ordonner la main levée des deux saisies attribution du 30 octobre 2024 pour les sommes de 513,52 euros et 543,99 euros,

A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [J] et Madame [C] et les sommes dues par Madame [C] et Monsieur [J],

En conséquence,
- Ordonner la mainlevée des deux saisies attributions du 30 octobre 2024 et dénoncées à Monsieur [J] le 6 novembre 2024

En tout état de cause,
- Condamner Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [R] [J] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [R] [J] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le 3 février 2025 l'ensemble des parties étant présente à l'audience l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être retenue à l'audience du 3 mars 2025.

Le juge de l'exécution au cours de cette audience, après un ultime avertissement lors de l'audience précédente, a refusé de prendre en compte les écritures du conseil de Madame [C], celui-ci ne les ayant pas transmis dans un délai suffisant au conseil de Monsieur [R] [J].

À l'audience, Monsieur [R] [J] représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Madame [Y] [C], représentée par son conseil, a été entendue sur ses observations orales.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la nullité des saisies attribution

En vertu des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur saisi dans un délai de huit jours, au moyen d'un acte d'huissier de justice. Cet acte contient notamment à peine de nullité :

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie

4° l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

La nullité encourue est constitutive d'une nullité pour vice de forme, et répondant aux prescriptions de l'article 114 du Code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Il résulte des pièces du dossier que si les deux dénonciations des saisies attribution pratiquées à la demande de Madame [Y] [C] ne comprend pas, conformément aux dispositions légales précitées, la mention du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, c'est-à-dire l'indication du solde bancaire insaisissable, néanmoins ce solde figure sur les pièces jointes.

En effet, le commissaire de justice, sur les actes de procédure diligentés, mentionne qu'est adressé l'acte de dénonciation et précise que le présent acte a été établi en 6 feuillets, soit l'acte de dénonciation, le procès verbal de saisie attribution sur deux pages, la déclaration du tiers saisi, le procès verbal de signification par voie électronique et l'acte de remise.

Ainsi, sur la déclaration du tiers saisi figure le solde bancaire insaisissable à retenir ainsi que le compte visé qui correspond au compte de dépôt classique de sorte que Monsieur [R] [J] n'a subi aucun grief.

De même, figure sur les deux dénonciations des saisies attribution la mention suivante
«La contestation relative à cette saisie attribution doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte, soit le 6 décembre 2024 (…) Elles doivent être portées par voie d'assignation devant le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE situé [Adresse 2]. A peine d'irrecevabilité, les contestations dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de Justice qui a procédé à la saisie (…) »

Monsieur [R] [J] était ainsi pleinement informé que les contestations devaient prendre la forme d'une assignation, acte qui devait être dénoncé le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Par conséquent, Monsieur [R] [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.

II- Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

L'article L121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.

En l'espèce, il apparaît qu'une des deux saisies attribution du 30 octobre 2024 a été conduite sur le fondement d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 29 juin 2017.

Au titre des mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales a décidé que « le père prendra intégralement à sa charge les frais de scolarité, y compris les frais de cantine et d'étude, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et par l'assurance complémentaire santé, décidés d'un commun accord par le père et la mère sur présentation des justificatifs. »

De plus, il apparaît qu'une des deux saisies-attribution du 30 octobre 2024 a été conduite sur le fondement d'un protocole d'accord homologué par jugement du Juge aux Affaires Familiales de Compiègne du 28 septembre 2021.

En ce qui concerne ces frais, il apparaît que le jugement susvisé contient uniquement la mention suivante :
« Après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Madame [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine, d'activités scolaires et extrascolaires (Madame [C] supportera la moitié des frais exposés au titre des activités extra-scolaires hebdomadaires à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidé conjointement).

Monsieur [J] et Madame [C] supporteront dès à présent, chacun pour moitié, le reliquat des éventuels frais (médicaux, paramédicaux… à l'exception des soins dentaires, orthodontiques que Monsieur [J] prend en charge à 100%) pouvant demeurer à leur charge après remboursement de l'assurance maladie et des mutuelles. »

1. Sur les frais de santé engagés en décembre 2021 au titre d'une deuxième paire de lunettes pour [O]

S'agissant des frais de santé, le protocole d'accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021, applicable en décembre 2021, mentionne que « Monsieur [J] et Madame [C] supporteront dès à présent, chacun pour moitié, le reliquat éventuel des frais de santé pouvant demeurer à leur charge après remboursements de l'assurance maladie et des mutuelles »

Il ressort des pièces du débat, et notamment du courriel du 10 janvier 2022 émanant de Madame [Y] [C] que « [O] a deux paires de lunettes, une qu'elle garde chez vous et une paire chez moi. Ceci est nécessaire car [O] revient régulièrement chez moi sans ses affaires qu'elle a emmenées chez vous car elle a un manque chez vous. »

Il s'agit de toute évidence selon une jurisprudence constante d'une dépense exceptionnelle de confort qui nécessite l'accord des deux parents, [O] détenant déjà une paire de lunettes.

Or, Madame [Y] [C], au regard du courriel du 9 décembre 2021 « Veuillez voir ci-joint l'ordonnance et les factures que j'ai payées pour les lunettes de [O]. Elle gardera une paire chez vous et une paire chez moi. Veuillez me rembourser rapidement le montant que j'ai payé en vertu du jugement du 28 septembre 2021 », a décidé unilatéralement que cette dépense exceptionnelle serait à la charge des deux parents, sans obtenir l'accord de l'autre parent.

Madame [Y] [C] n'est donc pas fondée à solliciter le partage par moitié de cette dépense.

2. Sur les frais d'inscription engagés pour la rentrée du 1er septembre 2021 pour [P]

S'agissant des activités extra-scolaires il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2017, applicable au 1er septembre 2021, que « le père prendra intégralement à sa charge les frais de scolarité, y compris les frais de cantine et d'étude, les frais d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et par l'assurance complémentaire santé, décidés d'un commun accord par le père et la mère sur présentation des justificatifs.»

Il ressort des différents courriels figurant dans les pièces du débat que Monsieur [R] [J] n'a pas donné son accord exprès et non équivoque évoquant à plusieurs reprises la place obtenue aux beaux-arts pour sa fille ainsi que l'aide aux devoirs qui constitue pour ce dernier une priorité.

Madame [Y] [C] n'est donc pas fondée à solliciter le remboursement intégral de cette dépense auprès de Monsieur [R] [J].

3. Sur les frais d'inscription engagés au yoga aérien pour [P] (Année 2022-2023)

S'agissant des activités extra scolaires, le protocole d'accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021, applicable pour l'année 2022-2023, mentionne que « Après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Madame [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine, d'activités scolaires et extrascolaires (Madame [C] supportera la moitié des frais exposés au titre des activités extra-scolaires hebdomadaires à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidé conjointement).»

Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 30 septembre 2022, Monsieur [R] [J] était en accord pour inscrire [P] au yoga aérien.

Cependant il ressort du courriel du 3 octobre 2022 que Madame [C] demandait explicitement à Monsieur [R] [J] d'inscrire [P] au yoga et accepter d'en payer la moitié sur justificatif, ce qu'il fit par virement le 22 octobre 2022.

S'il est fait état que Madame [C] a payé les frais d'inscription avant Monsieur [R] [J] dans le souci que sa fille ne perde pas sa place, il n'en demeure pas moins qu'elle n'en a nullement averti Monsieur [R] [J] en temps utile de sorte que Monsieur [R] [J] ne lui devra aucune somme à ce titre.

Madame [Y] [C] n'est donc pas fondée à solliciter le partage par moitié pour cette dépense.

4. Sur les frais d'inscription engagés pour la natation pour [P] (Année 2022-2023)

S'agissant des activités extra scolaires, le protocole d'accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021, applicable pour l'année 2022-2023, mentionne que « Après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Madame [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine, d'activités scolaires et extrascolaires (Madame [C] supportera la moitié des frais exposés au titre des activités extra-scolaire hebdomadaire à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidé conjointement).»

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] [J] a versé la somme de 138,36 euros comme en atteste la pièce 9 de ce dernier dont est inclus la moitié des frais d'inscription engagés pour la natation pour [P].

Il ne pourra être reproché à Monsieur [R] [J] de ne pas avoir détaillé le versement de la dite somme qui correspond en partie aux frais d'inscription de natation pour [P] mais qui fait également mention de la déduction des frais engagés par ce dernier au titre des frais d'inscription au Yoga aérien engagés pour [O] comme il l'a été évoqué ci-dessus.

Madame [Y] [C] n'est donc pas fondée à en solliciter le partage par moitié, Monsieur [R] [J] lui ayant déjà réglé cette dépense.

5. Sur les frais de cantine d'[P] engagés pour l'année 2022-2023

S'agissant des activités extra scolaires, le protocole d'accord homologué par le jugement du 28 septembre 2021, applicable pour l'année 2022-2023, mentionne que « Après l'année scolaire 2021-2022, dès lors que les enfants ne seront plus scolarisés dans un établissement privé, Madame [C] supportera la moitié des frais de scolarité, de cantine, d'activités scolaires et extrascolaires (Madame [C] supportera la moitié des frais exposés au titre des activités extra-scolaires hebdomadaires à caractère sportif pour chacune des deux enfants, décidé conjointement).»

En l'espèce, et sous le même décompte que celui évoqué précédemment, Monsieur [R] [J] apporte la preuve du versement de la somme de 97,34 euros.

Madame [Y] [C] n'est donc pas fondée à en solliciter le partage par moitié, Monsieur [R] [J] lui ayant déjà réglé cette dépense.

Elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de sorte qu'il sera prononcé la mainlevée des saisies attribution du 30 octobre 2024.

La demande de compensation à l'initiative de Monsieur [R] [J] sera considérée comme étant sans objet.

III- Sur le caractère abusif de la saisie

L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe de proportionnalité des mesures d'exécution.

La violation de ce principe est sanctionnée par l'article L121-2 du même code qui permet au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, Madame [Y] [C] qui s'est déjà vue déboutée lors d'une précédente audience devant le juge de l'exécution, a réitéré la délivrance d'une saisie attribution tout en ayant conscience des conséquences qu'une telle saisie pouvait induire sur la vie de Monsieur [R] [J].

La saisie-attribution a donc été pratiquée de façon vexatoire dans le cadre d'un contexte extrêmement conflictuel entre les parties.

Ce détournement de l'usage d'une voie d'exécution totalement infondé établit le caractère abusif de la saisie-attribution litigieuse et justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [C], partie succombante au principal à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à la partie défenderesse la somme de 1500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que la décision du juge de l'exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de deux saisies-attributions opérées le 30 octobre 2024 au nom de Madame [Y] [C] sur les comptes de Monsieur [R] [J] auprès de la banque Caisse d'Epargne Hauts de France Ag [Localité 6] pour le recouvrement d'une créance en principal totale de 513,52 euros et de 543,99 euros en principal, frais et intérêt, mesure d'exécution forcée effectuée en vertu d' :
- une ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiales de Compiègne le 29 juin 2017;
- un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de Compiègne le 28 septembre 2021 ;
- un jugement rectificatif rendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Compiègne ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’exécution, et Lydie KABISSO, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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