TJ 84007, 6 mai 2025, RG 25/00415
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/300
N° RG : N° RG 25/00415
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCTO
M. [S] [T]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [S] [T]
né le 25 Mars 1972 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 02 Mai 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 06 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [S] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 avril 2025, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une décompensation thymique sur versant maniaque ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que la mesure d’hospitalisation sans consentement est une mesure privative de liberté qui doit être proportionné à la situation du patient ;
Qu’à l’audience du 6 mai 2025, le discours du patient ne correspond pas au certificat médical du 2 mai 2025 selon lequel “il a gardé une sub excitation avec familiarité, désinhibition et idée de grandeur en ce qu’il déclare avoir guréi 3 patients à son arrivée, il a des difficultés à prendre conscience du caractère inadapté de son comportement” ;
Qu’ainsi, ce certificat est trop ancien au regard de l’évolution d’un patient pour une bi-polarité et que la poursuite de l’hospitalisation compléte apparaît disproportionnée par rapport à son état. Que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [T] ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 6 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [T] ne pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
DISONS que la mainlevée de la mesure prendra effet dans une délai de 24h afin de mettre en place un protocole de soins.
Le 06 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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