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TJ 14118, 6 mai 2025, RG 25/00441


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
681a6f2c5eb387f553b9f521

Texte de la décision

5,922 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 06 Mai 2025

N° RG 25/00441 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JISH
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[P] [T]

Né(e) le 10/08/2004

Résidence habituelle : [Adresse 5]

Date de l’admission : 28 avril 2025

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3], reçu au greffe du juge le 02 mai 2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me CHRISTIAN DUECH, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 3] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

En l’absence du ministère public

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure
L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure
[P] [T] été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 3] le 28 avril 2025 selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical d’admission mentionnait que la patiente présentait des troubles du comportement alimentaire, des idées délirantes qui constituaient un péril imminent pour sa santé.
Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 2 mai 2025 le docteur [W] psychiatre de l’établissement d'accueil affirme que cette personne présente toujours un déni des troubles et une absence de critique des troubles alimentaires. Son discours est hypophone. Elle dit regretter d’avoir trop jouer avec les soignants. Elle ne tient pas de propos délirants ou désorganisés. Elle tente de se faire ouvrir sa salle de bain en dehors des horaires habituels, disant qu’elle souhaiterait prendre une douche mais faisant craindre aux soignants une volonté de vomissements volontaires.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [T] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [P] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Mail : [Courriel 4])

Reçu copie de la présente ordonnance le 06 Mai 2025,
[P] [T]

Reçu copie de la présente ordonnance le 06 Mai 2025,
Me CHRISTIAN DUECH

Reçu copie de la présente ordonnance
le 06 Mai 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 06 Mai 2025,
Le greffier,

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