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TJ 14118, 6 mai 2025, RG 23/01789


Vérifier : TJ 14118, 6 mai 2025, RG 23/01789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/01789
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
681a6f2f5eb387f553b9f57c

Texte de la décision

7,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01789 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5S

Minute : 2025/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

S.A. EOS FRANCE

C/

[R] [K]
[L] [H] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Emmanuelle BLANGY - 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [R] [K]
Mme [L] [H] épouse [K]

Me Emmanuelle BLANGY - 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.S. EOS FRANCE-RCS Paris 488.825.217
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [K]
né le 08 Août 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [L] [H] épouse [K]
née le 26 Janvier 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

En présence de [U] [X], auditrice de justice et de [G] [N], candidate à l’intégration directe à l’ENM

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Septembre 2023
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2018, la SA Opel Bank a consenti à Monsieur [R] [K] et Madame [L] [H] épouse [K] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile neuf de marque Opel modèle CROSSLAND X 1.6 D 99ch ECOTEC Edition (2018), d'une valeur de 18.900 euros TTC moyennant le paiement de 48 loyers, un premier loyer de 10,2626% de cette valeur hors assurance puis, 47 loyers de 1,4373 % de cette valeur hors assurance, avec une option d'achat au terme de la location de 46,81%.

Le véhicule a été livré le 27 juin 2018.

La société Opel Bank a adressé aux époux [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 588,06 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 décembre 2021.

La société Opel Bank a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 juin 2022.

Le 19 août 2022, la SA Opel Bank a cédé à la SAS EOS France la créance détenue au titre du contrat des époux [K].

La cession de créance a été notifiée aux époux [K] le 23 septembre 2022.

Par acte du commissaire de justice en date du 9 mai 2023, la SAS EOS France a fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
condamnation solidaire à lui payer la somme de 10.410,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,35% par an jusqu'à parfait règlement,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamnation solidaire à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 9 janvier 2024, la SAS EOS France, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Les époux [K], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024, prorogé au 14 mai puis au 13 novembre 2024 pour contraintes de service.

Par jugement du 13 novembre 2024, le juge du contentieux et de la protection, statuant en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition du greffe le jour de son délibéré a :

DÉCLARÉE recevable l’action en paiement diligentée par la SAS EOS France à l’encontre de Monsieur [R] [K] et Madame [L] [H] épouse [K] ;

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 janvier 2025, renvoyée au mardi 11 mars 2025 ;

INVITÉ la SAS EOS France à produire un décompte de la somme prêtée avec le solde cumulé de tous les règlements effectués par les époux dans le cadre du prêt litigieux ;

DIT que la décision valait convocation des parties ;

SURSIS à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RÉSERVÉ en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.

A l’audience du 11 mars 2025, les époux [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La SAS EOS France, représentée, a maintenu ses demandes et a fourni les éléments sollicités.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [K] soit 18 900 € et les règlements effectués par ces derniers d’un montant de 13 271,54 €, tels qu’ils résultent du décompte fourni par la demanderesse, soit une somme totale due de 5628,46 € que les époux [K] seront solidairement condamnés à payer à la SAS EOS FRANCE outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Les époux [K] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit alloué une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Vu le jugement avant-dire droit du 13 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [L] [H] épouse [K] à payer solidairement à la SAS EOS France la somme de 5628,46 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 20 juin 2018, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [L] [H] épouse [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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