TJ 63113, 24 avr. 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5KY
JUGEMENT
Minute : 25/
Du : 24 avril 2025
Maître [O] [N]
honoraires impayés
Représentant : Me Pauline BREDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
C/
Madame [B] [Y]
Société [18]
28930000680472
Société [11]
146289661400060917104
Société [10]
Découvert compte n° 18715 00200 04128504195
Société [9]
4344067849004, 43440671849002, 43440671849003
Monsieur [E] [R]
489679
Société [8]
43440671841100
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 24 Avril 2025,
Sous la présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame ANDRIOT Bérénice, greffier lors des débats et de Madame JEULLAIN Vanessa, greffier lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Maître [O] [N] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 15]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Madame [B] [Y],
née le 03/02/1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
CRÉANCIERS :
Maître [O] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pauline BREDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [18]
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [11]
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [10]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [9]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société [8]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 novembre 2023, Mme [B] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 20 décembre 2024, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, Mme [O] [N], créancier, a contesté les mesures imposées le 5 décembre 2024 par la commission pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [Y].
Ces mesures prévoient : une mensualité de remboursement de 978,61 euros, un plan de remboursement sur la durée de 84 mois, au taux de 0%, un effacement partiel en fin de plan pour une somme de 8.295,05 euros sur un endettement initial total de 88.853,65 euros.
La dette de Mme [O] [N], d’un montant initial de 1.706 euros, est totalement effacée.
En outre, Mme [Y] a une dette exclue de la procédure qu’elle doit cependant payer durant les dix premiers mois du plan, ramenant sa capacité de remboursement pour les dettes de la procédure à 83,04 euros par mois pendant cette durée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 6 mars 2025, Mme [O] [N] indique qu’elle a été l’avocate de Mme [Y] et que sa créance correspond à ses honoraires. Elle soulève sa mauvaise foi car elle lui a proposé à plusieurs reprises des délais de paiement. Les revenus de Mme [Y] ne lui permettaient pas de déposer un dossier d’aide juridictionnelle. Elle ajoute qu’elle a vécu au-dessus de ses moyens en multipliant les crédits. Elle souhaite être payée pour son travail et sollicite en outre une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] indique qu’elle regrette de ne pas avoir pu payer son avocate et reconnaît que cette dernière lui a proposé des délais de paiement qu’elle n’a pas pu respecter compte-tenu de ses dettes par ailleurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, le non-respect d’un échéancier et la souscription de nombreux crédits à la consommation ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice et donc à renverser la présomption de bonne foi.
2/ Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte du dossier transmis par la commission que les ressources mensuelles de Mme [Y] sont de 2.520 euros.
Ses charges mensuelles sont de 1.458 euros.
Elle ne conteste pas ces sommes, ni sa capacité de remboursement retenue par la commission à hauteur de la quotité saisissable, soit 978,61 euros.
Le créancier requérant ne conteste pas ces données, mais le fait d’être exclu de tout paiement dans le cadre du plan de désendettement. En effet, aux termes des mesures imposées élaborées par la commission, Mme [O] [N] est la seule à ne percevoir aucune somme, les établissements bancaires étant partiellement réglés de leurs créances.
Si les dispositions de code de la consommation instaurent une priorité du bailleur sur les organismes de crédit, cette priorité n’est pas affirmée par rapport à des créanciers particuliers.
Or en l’espèce, la créancière requérante a une créance d’honoraires, lesquels s’apparentent à des salaires et revêtent de fait un caractère prioritaire, notamment par rapport aux établissements de crédit.
Cette créance doit donc être intégralement réglée.
En conséquence, il y a lieu d’établir de nouvelles mesures imposées qui seront jointes au présent jugement.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la présomption de bonne foi Mme [B] [Y] n’est pas renversée,
DIT que les dettes de Mme [B] [Y] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mai 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [B] [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [B] [Y] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [B] [Y],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [B] [Y] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [B] [Y] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
DÉBOUTE Mme [O] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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