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TJ 63113, 6 mai 2025, RG 25/00078


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00078
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
681a71c05eb387f553b9fc92

Texte de la décision

4,862 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [I] [T],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/05/2025

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4JC ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [K] [V] [Z] [U]
Mme [G] [J] [W] épouse [U]

Grosses : 2
Me Alexandra PETIT
SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Me Alexandra PETIT

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [K] [V] [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (03)
[Adresse 1]
[Localité 7]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [G] [J] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (03)
[Adresse 1]
[Localité 6]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 18 décembre 2024 ;

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE en conséquence le divorce de [K], [V], [Z] [U] et [G], [J] [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] ([Localité 8]),

- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] ([Localité 8]),

- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du jugement à intervenir ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :

- [O] [U], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme) ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord, en périodes scolaires, du vendredi soir au vendredi soir suivant, outre durant la moitié de toutes les vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance pour les petites vacances scolaires, et avec alternance pour Noël et l’été, première moitié à la mère et deuxième moitié au père les années impaires et inversement les années paires ;

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;

DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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