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TJ 63113, 6 mai 2025, RG 25/00046


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
681a71c05eb387f553b9fc9a

Texte de la décision

4,737 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/05/2025

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EQ ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [S] [Z] [E],
Mme [P] [F] épouse [E]

Grosses : 2

Me Isabelle CONSTANT
Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copie : 1

Dossier

Me Isabelle CONSTANT
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [S] [Z] [E],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [P] [F] épouse [E],
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 22 novembre 2024,

Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci

PRONONCE en conséquence le divorce de [S], [Z] [E] et [P] [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 9] (Saône-et-Loire),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 octobre 2023

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

***

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :

[V] [E], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (63)

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant, semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, avec partage des vacances scolaires par moitié dans la continuité de l’alternance, avec des vacances d’été partagées par quinzaine, selon la même alternance, étant précisé que durant cette période de vacances, la remise de l’enfant s’effectuera le vendredi à 18h ;

DIT que les trajets seront partagées par moitié entre les parents ;

DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence

DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin

***

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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