TJ 63113, 6 mai 2025, RG 25/00046
Vérifier : TJ 63113, 6 mai 2025, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/05/2025
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EQ ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [S] [Z] [E],
Mme [P] [F] épouse [E]
Grosses : 2
Me Isabelle CONSTANT
Me Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie : 1
Dossier
Me Isabelle CONSTANT
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [S] [Z] [E],
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [F] épouse [E],
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 22 novembre 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [S], [Z] [E] et [P] [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
-l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme),
-l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme),
-l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 9] (Saône-et-Loire),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 octobre 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
[V] [E], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (63)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant, semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, avec partage des vacances scolaires par moitié dans la continuité de l’alternance, avec des vacances d’été partagées par quinzaine, selon la même alternance, étant précisé que durant cette période de vacances, la remise de l’enfant s’effectuera le vendredi à 18h ;
DIT que les trajets seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.