TJ 27229, 30 avr. 2025, RG 24/00805
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTRY
NAC : 70N Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine.
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 14 Septembre 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [K] [I],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [W],
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Les toitures de [X]”,
domicilié au [Adresse 3]
Représentés par Me Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Benoit LE VELLY, avocat au barreau du HAVRE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 30 avril 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
- signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTRY jugement du 30 avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] (27), référencée au cadastre section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Mme [K] [I] est quant à elle propriétaire des parcelles voisines cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur lesquelles son fils, M. [X] [W], a construit un bâtiment d’exploitation de son entreprise individuelle d’artisan couvreur « les toits de [X] », spécialisée en couverture architecturale et historique, dont le siège social est situé au [Adresse 3], de l’autre côté de la rue, en face de la construction litigieuse.
M. [V] [U] a fait assigner M. [X] [W] et Mme [K] [I] par acte d’huissier en date du 29 février 2024, devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins notamment de voir condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] à procéder à la démolition/démontage de l’ensemble des constructions, aménagements, installations, édifiées sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre en état les parcelles, à lui payer la somme de 100 euros par mois à compter du 22 décembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance, outre le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 29 février 2024 signifiée à étude, M. [V] [U] demande au tribunal de :
- Condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] à procéder à la démolition/démontage de l’ensemble des constructions, aménagements, installations, édifiées sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à Mme [K] [I], situées [Adresse 3] à [Localité 9] (27), dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai de 6 mois ;
- Condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] à remettre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans leur état initial et antérieur de pré ;
- Condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] à lui payer la somme de 100 euros par mois à compter du 22 décembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance ;
- Condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] aux entiers dépens ;
Au visa des articles 1240 du code civil, L. 480-4 du code de l’urbanisme, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [V] [U] fait valoir que :
- Les constructions et aménagements ont été édifiées au mépris des règles d’urbanisme à savoir sur une zone inconstructible (zone AU non équipée réservée à une urbanisation future) et sans permis de construire, ce qui est constitutif d’infractions pénales réprimées par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
- La construction est constitutive d’un trouble manifestement illicite, fautif en soit ;
- Il a subi les nuisances inhérentes au chantier et subi désormais la présence de constructions imposantes à usage commercial à proximité immédiate de sa propriété, sur lesquelles il a une vue directe alors qu’il avait avant une vue dégagée sur un pré ;
- Cette installation affecte de manière conséquente la valeur de sa propriété, soit une décote d’environ 10 à 20% ;
- Il subit des nuisances visuelles et sonores du fait de la construction de ces hangars ;
- Il subit un trouble de jouissance certain ;
- Ces constructions illégales ne peuvent être assurées, de sorte qu’en cas de sinistre et notamment d’incendie, les dommages pouvant en résulter ne seraient pas indemnisés ;
Aux termes leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [X] [W] et Mme [K] [I] demandent au tribunal de :
- Débouter M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [V] [U] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa des articles 1240, 1253, 514-1 et 131-1 du code de procédure civile, M. [X] [W] et Mme [K] [I] font valoir que :
- Les salariés embauchent le matin, du lundi au jeudi et un vendredi sur deux, pour partir immédiatement sur les chantiers ;
- L’entreprise n’utilise aucune machine de façonnage à effet sonore, dispose d’un transpalette électrique et de véhicules utilitaires légers ;
- L’entreprise louait un entrepôt dans le centre du village mais il n’était pas adapté car le chargement des véhicules se faisait en bordure de route ;
- Après demande auprès de sa commune, qui a pris contact avec sa communauté de commune et l’aval de ces dernières, il a procédé à la construction d’un bâtiment de type architecte sur une base de containers maritimes recouverts d’un bardage en bois et zinc à joint débout, d’une superficie de 400 m2, sans fondations, sur la parcelle cadastrée A53, ainsi qu’à l’aménagement du terrain par la mise en plateforme de type parking d’une surface de 3 500 m2 ;
- Le conseil municipal a délibéré en faveur de la modification du PLU, la procédure est en cours d’étude ;
- M. [W] a agi en vertu d’un accord verbal de la commune et aucune poursuite administrative ou pénale n’a été engagée à ce jour ;
- Le juge ne peut accueillir la demande de démolition en se bornant à constater l’irrégularité de la construction litigieuse, il doit caractériser l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain ou l’anormalité des troubles du voisinage allégués ;
- Les photographies prises l’ont été depuis le domaine public, il ne dispose d’aucune possibilité de voir les constructions litigieuses depuis sa propriété ;
- Leurs parcelles sont séparées par une épaisse haie de clôture de plusieurs mètres ;
- Il s’agit d’un seul et unique hangar implanté à 29 mètres de la rue et 20 mètres de la sente communale séparant les deux propriétés qui ne génère aucune nuisance sonore ;
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTRY jugement du 30 avril 2025
MOTIFS
1. Sur les demandes de démolition des ouvrages illégalement édifiés sous astreinte et de remise en état des parcelles dans leur état antérieur
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article L.480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ».
Il n’est pas contesté que les parcelles appartenant à Mme [I], sur lesquelles sont implantées les constructions édifiées par M. [W] sont classées en zone AU selon le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9].
Selon le plan local d’urbanisme versé au débat, cette zone AU est définie comme une « zone non équipée réservée à une urbanisation future. Elle correspond à des espaces non équipés ou insuffisamment équipés qui ne seront ouverts à l’urbanisation qu’à l’occasion d’une modification du PLU ».
Le règlement de la zone AU interdit tout type de constructions à l’exception des « constructions et installations nécessaires à l’installation et l’aménagement des voies et réseaux (eau, électricité…) sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et d’être compatibles avec le caractère de la zone et à condition de ne pas compromettre les schémas d’ensemble susceptibles d’être définis ultérieurement ».
En l’espèce, il est constant que M. [W] a fait construire sur cette parcelle non-constructible un bâtiment d’exploitation de son entreprise individuelle d’artisan couvreur.
Les constructions édifiées doivent ainsi être qualifiées de constructions illégales, édifiées en violation des règles d’urbanisme locales, ce que M. [W] et Mme [I] ne contestent pas.
M. [U] sollicite en premier lieu la démolition des constructions illégales et la remise en état des parcelles dans leur état antérieur sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et en deuxième lieu sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
Le fait d’avoir édifié une construction en méconnaissance du plan local d’urbanisme sur une zone inconstructible est en lui-même constitutif d’une faute civile, de nature à engager la responsabilité délictuelle des défendeurs.
Si M. [W] et Mme [I] font état de ce que le maire de la commune a soutenu leur projet et leur a donné un accord verbal pour l’édification des constructions litigieuses, ces circonstances ne sont pas de nature à pouvoir écarter la faute des défendeurs, qui ont, en toute connaissance de cause, édifié des constructions illégalement.
Il appartient néanmoins au demandeur à l’action de prouver l’existence d’un préjudice personnel, en lien direct et certain avec la faute constatée.
M. [U] fait état en premier lieu d’un préjudice visuel, puisqu’il indique qu’il a une vue directe sur les constructions édifiées situées à proximité immédiate de sa propriété, alors qu’il avait auparavant une vue dégagée sur un pré.
Il fournit au débat un constat d’huissier en date du 22 décembre 2023 qui comprend plusieurs photographies des constructions litigieuses, prises depuis la sente communale située entre la parcelle de M. [U] et la parcelle appartenant à Mme [I].
Il verse également des photographies prises depuis le vélux situé sur le toit de sa maison d’habitation, sur lesquelles il est possible d’apercevoir le hangar édifié ainsi que les véhicules stationnés.
Néanmoins, M. [U] ne fournit au débat aucune photographie permettant de constater que ce dernier aurait une vue directe sur les constructions litigieuses depuis les pièces de vie de sa propriété ou depuis son jardin.
Il résulte en effet des éléments produits au débat que la parcelle de M. [U] et la parcelle appartenant à Mme [I] sont séparées par d’épaisses haies de plusieurs mètres de hauteur et par ladite sente communale, ce qui est de nature à masquer la vue des constructions litigieuses.
De surcroit, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la vue depuis sa maison d’habitation a été modifiée depuis l’installation de l’entreprise de M. [W].
Dès lors, M. [U] n’établit pas la réalité du préjudice visuel dont il allègue l’existence.
M. [U] fait ensuite valoir qu’il subirait un préjudice financier du fait de l’édification de ces constructions, qui aurait conduit à dévaluer le prix de sa maison d’habitation et s’appuie sur trois avis de valeur réalisés par trois agences immobilières différentes.
L’avis de valeur réalisé par l’agence Stéphane Plaza immobilier met en évidence le fait que : « le développement du terrain derrière aurait tendance à impacter l’estimation de votre maison à la baisse avec une décote d’environ 10% à 20% du prix transmis dans cette estimation ».
L’avis de valeur réalisé par l’agence Bias immobilier répertorie quant à elle au titre des points faibles du bien, le fait qu’un bâtiment d’activité soit édifié sur la parcelle voisine, ce qui générerait des nuisances sonores et visuelles, sans néanmoins chiffrer la décote éventuelle.
Il résulte de ces éléments, que seul l’un de ces avis de valeur chiffre la décote subie du fait de l’implantation des constructions litigieuses.
Ce seul élément, corroboré par aucune autre pièce versée au débat et établi par un tiers qui ne peut être qualifié d’expert indépendant, ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour permettre d’établir la réalité du préjudice financier dont M. [U] allègue l’existence.
Enfin, M. [U] fait état d’un préjudice lié aux nuisances sonores générées par l’activité de l’entreprise.
Toutefois, M. [U] ne produit aucun élément au débat permettant d’attester l’existence de ces nuisances.
Les demandeurs font quant à eux état de ce que le hangar édifié a pour seule fonction de stocker du matériel et de stationner des véhicules, les salariés de l’entreprise étant la plupart de la journée occupés à travailler sur les différents chantiers.
Dès lors, M. [U] n’établit pas la réalité du préjudice lié aux nuisances sonores invoquées.
Par conséquent, si la faute des défendeurs a été établie, M. [U] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec cette faute, nécessaire à l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de ces derniers sur ce fondement.
Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir l’existence du trouble, son anormalité et son imputabilité à la propriété voisine.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve en est librement administrée et peut notamment résulter d’un faisceau d’indices graves et concordants.
Lors de tels troubles sont établis, le caractère licite ou illicite de l’activité à leur origine est indifférent.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent.
En l’espèce, M. [U] habite une maison d’habitation dans le bourg d’une commune rurale de l’Eure. Les constructions litigieuses ont été édifiées sur la parcelle de Mme [I], attenante à celle détenue par M. [U].
S’il résulte des développements ci-dessus que lesdites constructions ont été qualifiées d’illégales, il est de jurisprudence constance que la seule violation d’une règle d’urbanisme ne peut à elle seule caractériser un trouble anormal de voisinage en l’absence d’un usage anormal de la propriété.
M. [U] invoque un trouble visuel lié aux constructions litigieuses mais ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce trouble, en l’absence d’éléments permettant d’établir que ces constructions seraient visibles depuis sa propriété, notamment depuis les pièces de vie de la maison ou depuis son jardin.
Il se contente également d’indiquer que les constructions litigieuses lui causent un trouble sonore sans pour autant démontrer la réalité de ce trouble.
S’il apparait que le fait pour des véhicules et des engins de se stationner quotidiennement sous le hangar puisse générer un certain bruit, M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce que ces nuisances seraient anormales et excéderaient les inconvénients normaux du voisinage.
Il en résulte que M. [U] ne démontre pas la réalité des troubles visuels et sonores générés par la construction litigieuse ainsi que le trouble de jouissance qui en résulterait.
De plus, si M. [U] fait état de ce que les constructions ont été édifiées dans une zone rurale préservée qui n’a pas lieu à recevoir la moindre construction, les défendeurs apportent au débat plusieurs éléments de nature à remettre en cause cette affirmation.
Il apparait en effet au terme du plan local d’urbanisation que la zone AU sur laquelle sont situées les constructions litigieuses est une zone dont l’urbanisation future est envisagée par le PLU et n’est pas considérée comme une zone ayant vocation à rester inconstructible.
Il résulte en effet du compte-rendu de réunion du Conseil municipal en date du 10 octobre 2023 que les membres du conseil municipal ont donné leur accord pour que la règlementation concernant la zone AU du PLU située « [Adresse 8] » soit modifiée afin de permettre l’implantation de l’entreprise de M. [W].
Il en résulte dès lors que la zone où est située la maison d’habitation de M. [U], à savoir le centre de la commune, était dès 2006, date de la réalisation du plan local d’urbanisme, identifiée comme une zone à urbaniser dans les années futures et non comme une zone rurale à préserver de toute urbanisation.
L’implantation de l’entreprise de M. [W] dans cette zone n’apparait donc pas anormale au regard de la situation géographique des lieux.
Dès lors, M. [U] n’établit pas l’existence du trouble, son anormalité et son imputabilité à la propriété voisine.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande visant à ce que M. [X] [W] et Mme [K] [I] soient condamnés à procéder à la démolition/démontage de l’ensemble des constructions, aménagements, installations, édifiées sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à Mme [K] [I], situées [Adresse 3] à [Localité 9] (27), dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai de 6 mois.
Il sera aussi nécessairement débouté de sa demande visant à condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] à remettre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans leur état initial et antérieur de pré, tout comme de sa demande visant à ce que M. [X] [W] et Mme [K] [I] soit condamnés à lui payer la somme de 100 euros par mois à compter du 22 décembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [U], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [V] [U], partie perdante vis-à-vis de M. [X] [W] et Mme [K] [I], sera condamné à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 4 000 euros.
Perdant et condamné aux dépens, M. [V] [U] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre de M. [X] [W] et Mme [K] [I].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit écartée.
La demande de M. [X] [W] et Mme [K] [I] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de M. [V] [U] visant à ce que M. [X] [W] et Mme [K] [I] soient condamnés à procéder à la démolition/démontage de l’ensemble des constructions, aménagements, installations, édifiées sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à Mme [K] [I], situées [Adresse 3] à [Localité 9] (27), dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai de 6 mois ;
REJETTE la demande de M. [V] [U] visant à condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] à remettre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans leur état initial et antérieur de pré ;
REJETTE la demande M. [V] [U] visant à condamner M. [X] [W] et Mme [K] [I] à lui payer la somme de 100 euros par mois à compter du 22 décembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer la somme de 4 000 euros à M.[X] [W] et Mme [K] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [V] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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