TJ 57463, 6 mai 2025, RG 25/00066
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 3] - [Localité 7]
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJFA
Minute JEX n° 72/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [H] veuve [N]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [X] [G] épouse [R],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] ( LUXEMBOURG )
Représentés par Maître Jérémy GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 25 avril 2025
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à :Mme [H], Mme [R], M. [G], ACTA PIERSON
- exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER, Me GENY LA ROCCA
- seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 14 février 2023 par laquelle le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a, à défaut de respect des délais octroyés, constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] née [R], d’une part, et Madame [U] [N] née [H], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6];
Vu la requête enregistrée au greffe le 09 avril 2025 par laquelle Madame [U] [N] née [H] a fait citer Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] née [R] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- lui octroyer un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter son logement,
- lui octroyer des délais de paiement aux fins d’apurement de son arriéré locatif à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à complet paiement,
- débouter Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] née [R] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] née [R] de toutes leurs éventuelles demandes, fins et prétentions,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions de Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] née [R] enregistrées au greffe le 22 avril 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
In limine litis,
- juger les demandes de Madame [U] [N] irrecevables, pour se heurter au principe de l’autorité de la chose jugée,
En toute hypothèse,
- débouter Madame [U] [N] de ses entières demandes,
- condamner Madame [U] [N] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [U] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] [N] à leur payer les entiers dépens de l’instance ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (article 480 du code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Attendu que l’octroi de délai à expulsion pouvant être renouvelé, la seule circonstance selon laquelle la demanderesse a déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux ne rend pas cette nouvelle demande irrecevable ;
Que l’exception d’irrecevabilité sera écartée ;
Sur la demande de délais à expulsion
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [U] [N] née [H] est veuve et âgée de 78 ans ; que ses difficultés à s’acquitter du loyer sont survenues après le décès de son époux en [Date décès 9] 2021 du fait de la baisse de ses revenus ;
Que cependant, Madame [U] [N] fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations puisqu’elle a repris le paiement de la mensualité d’indemnité d’occupation de 868 euros et s’acquitte d’acomptes sur l’arriéré ; qu’en effet, en mars 2025, la dette n’est plus que de 1 596 euros, alors qu’elle était 6 182,32 euros au jour de l’ordonnance de référé du 14 février 2023 ;
Attendu qu’en outre, Madame [U] [N] produit un écrit signé de la société BATIGERE selon lequel “celle-ci vient régulièrement pour une recherche active de logement”;
Attendu qu’en conséquence, compte tenu de l’âge de la demanderesse et des efforts consentis par elle pour régulariser sa situation et remplir ses obligations à l’égard de ses bailleurs, il convient de lui octroyer un délai d’un an pour se reloger ;
Attendu que pour les mêmes motifs, Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] née [R] seront déboutés de leur demande pour procédure abusive ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil applicable à l’espèce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Attendu que Madame [N] n’est pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité de la dette mais qu’elle a démontré qu’elle pouvait payer l’arriéré de façon échelonnée durant plusieurs mois ; qu’en effet, elle s’est acquittée d’une somme de 4 600 euros environ en deux ans en sus de l’indemnité courante ;
Que dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer un délai de 8 mois pour payer l’arriéré par mensualités telles que prévues au dispositif ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;
Attendu que l’équité commande de débouter Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] née [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action recevable,
OCTROIE à Madame [U] [N] née [H] un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6],
AUTORISE Madame [U] [N] née [H] à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] née [R] sa dette à leur égard par mensualités de 200 euros en sus de l’indemnité d’occupation courante et jusqu’à extinction de la dette, à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [N] née [H] de s’acquitter d’une seule mensualité à son échéance l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [N] née [H],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le six mai deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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