TJ 34172, 5 mai 2025, RG 25/00130
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Texte de la décision
N°Minute:25/01130
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -SOFIDER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Michel GOURON
Copie certifiée delivrée à :
Le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 janvier 2022, la SARL SOFIDER a consenti à Madame [C] [V] une convention d’occupation temporaire, pour une durée de trois mois renouvelable sous condition, d’un module-vie dans l’espace d’Activités de [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 550 €, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SARL SOFIDER a fait commandement à Madame [C] [V] de payer la somme de 1866 € au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SARL SOFIDER a assigné Madame [C] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la résiliation de la convention d’habitation convenue entre les parties,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
ordonner la séquestration sur place de tous objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais du preneur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues par la bailleresse,
la condamner à verser une provision d’un montant de 3000 €,
fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci,
la condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de l'instance,
rappeler l'exécution provisoire.
À l'audience du 3 mars 2025, la SARL SOFIDER, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant sa créance en loyers et charges à la somme de 4310 €.
A cette audience, Madame [C] [V] n'a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
En vertu de l'article 1713 du Code civil, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte en date du 3 janvier 2022, la SARL SOFIDER a consenti à Madame [C] [V] un bail, pour une durée de trois mois renouvelable sous condition, d’un module-vie dans l’espace d’Activités de [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 550 €, charges comprises.
Il n’est pas démontré un accord des parties pour le renouvellement du bail.
Il convient, en conséquence, de constater que le bail a pris fin le 3 mars 2022 mais que, pour autant, Madame [C] [V] s'est maintenue dans les lieux. Il y a lieu, dès lors, de considérer que, depuis cette date, elle est occupante sans droit ni titre du logement litigieux.
L’expulsion de Madame [C] [V], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l'indemnité d'occupation :
Occupante sans droit, ni titre, Madame [C] [V] doit payer une indemnité d'occupation, d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation et jusqu'à la restitution des lieux.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La SARL SOFIDER produit un décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, qui indique que la dette de Madame [C] [R] s'élève à 4310 € en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de la convention d’occupation temporaire conclue le 3 janvier 2022 entre SARL SOFIDER et Madame [C] [V] portant sur un module-vie dans l’espace d’Activités de [Adresse 4] à [Localité 3], à la date du 3 mars 2022 ;
DIT que depuis cette date, Madame [C] [V] est occupante sans droit ni titre des lieux précités ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la SARL SOFIDER une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à la SARL SOFIDER la somme de 4310 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut par Madame [C] [V] à payer à la SARL SOFIDER d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la SARL SOFIDER de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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