TJ 30189, 29 avr. 2025, RG 24/00456
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ2S
[U] [N]
C/
[X] [R], [I] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [N]
15 Rue de la Mairie
30510 GENERAC
comparante en personne
DEFENDEURS
M. [X] [R]
11 Rue de la Mairie
30510 GENERAC
représenté par Mme [K] [R] (Mère)
M. [I] [R]
11 Rue de la Mairie
30510 GENERAC
représenté par Mme [K] [R] (Mère)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonctionde greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au tribunal judiciaire de Nîmes le 19 décembre 2024, MADAME [U] [N] a sollicité la condamnation de [X] [R] ET [I] [R] à lui verser :
-la somme de 252 euros à titre de remboursement de leur part des frais qu’elle a exposés relatifs aux travaux effectués sur la canalisation commune desservant leurs propriétés,
-la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, MADAME [U] [N] a expliqué avoir fait intervenir une entreprise aux fins de procéder à des travaux d’assainissement (débouchage) et s’être acquittée du montant total de la facture émise à cet effet à hauteur de 505 euros. Elle sollicite que [X] [R] ET [I] [R] prennent à leur charge la moitié des frais exposés dans la mesure où il s’agit d’une canalisation faisant l’objet d’un branchement commun dans une impasse en indivision.
Elle explique que les deux tentatives de conciliation se sont avérées vaines.
[X] [R] ET [I] [R], non comparant et représentés par Madame [R] [K], leur mère, s’opposent aux demandes formées à leur encontre en ce que la canalisation n’est pas située dans une impasse en indivision mais sur une voie publique appartenant à la mairie, laquelle est en charge de son entretien.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Au soutien de sa demande, MADAME [U] [N] verse aux débats une facture émise par la société KN ASSAINISSEMENT d’un montant de 505,00 euros relative à des travaux de débouchage et curage de canalisation, en date du 27 mars 2024 effectués 15 rue de la mairie 30 510 Générac et des photographies d’embouchures de canalisation et plaques d’égouts non authentifiées en leur date et localisation.
Les éléments versés aux débats s’avèrent insuffisants pour étayer en fait ou en droit les demandes formées par MADAME [U] [N] à l’encontre de [X] [R] ET [I] [R] laquelle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
MADAME [U] [N] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en dernier ressort,
DEBOUTE MADAME [U] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE MADAME [U] [N] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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