TJ 30189, 16 avr. 2025, RG 25/00109
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Texte de la décision
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00109 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UX
Maître [I] [R] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 5] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 273 000 018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [E]
né le 20 Avril 1987 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00109 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UX
Maître [I] [R] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2004, l’EPIC HABITAT DU GARD a donné à bail à [O] [H] et [F] [P] un local/emplacement n°10 pour véhicule 2 roues ou une voiture catégorie B situé [Adresse 9] à [Localité 10] pour une durée de deux mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel non mentionné.
Considérant que [S] [E] use sans droit ni titre du lot n°10, s’étant approprié le garage et ayant procédé au changement des serrures, considérant que la sommation de déguerpir délivrée par commissaire de justice le 27 décembre 2024 est demeurée infructueuse, L’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, remis à étude, fait citer [S] [E] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, vu les dispositions du code de procédure civile :
Dire et juger illicite l’occupation sans droit ni titre par le requis, du garage lui appartenant, sis [Adresse 4], garage n°[Adresse 1] ;Ordonner l’expulsion sans délai, par application des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, du requis ayant pris possession de l’appartement sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef ; Condamner [S] [E] à une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut de quitter les lieux ;Condamner [S] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation de 26.71€ par mois à compter du mois de septembre 2024 soit la somme à ce jour de 26.71x 5 = 133.55€ ;Condamner [S] [E] au paiement de la somme de 1000.00 à titre de dommages et intérêts ;Condamner [S] [E] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la sommation de déguerpir du 15 février 2023.
L’affaire RG n°25/00109 venue à l’audience du 12 mars 2025.
A cette audience, l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD a repris oralement les termes de son assignation et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose :
que [O] [H] et [F] [P] par courrier remis en main propre ont donné leur préavis de départ du local loué le 16 novembre 2024 ;qu’au moment de restituer le garage, les locataires, par l’intermédiaire de leur fils, en ont été empêchés par [S] [E], ce dernier s’étant approprié le garage depuis le mois de septembre 2024 et ayant procédé au changement de serrure ; que [N] [H] a déposé plainte le 18 décembre 2024 auprès de la Gendarmerie de [Localité 11] pour violation de domicile ; que par conséquent, l’activité non autorisée de garagiste exploitée par le défendeur, constitue une atteinte au droit de propriété, et un trouble manifestement illicite conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil et 835 du code de procédure civile.
[S] [E], bien que régulièrement assigné à dépôt étude personne physique, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le demandeur indique que [S] [E] occupe illégalement le local dont il est propriétaire à savoir un local/emplacement n°10 situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Il est constant que le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle de sorte que le trouble manifestement illicite est constitué dès lors qu'il y a occupation d'une propriété sans l'accord du propriétaire.
Il résulte des pièces versées aux débats de simples allégations quant à la présence de [S] [E] au sein du local/emplacement n°10 situé [Adresse 9] à [Localité 10]. Outre la production d’une plainte déposée le 18 décembre 2024, il n’est pas produit d’élément permettant de démontrer que cette occupation est effective et perdure encore à ce jour, tels que des photographies datées, ou encore un procès-verbal de commissaire de justice constatant le fait litigieux.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande d’expulsion sous astreinte.
2- Sur l’indemnité d’occupation
L'article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »
En l’espèce, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 6] sollicite la condamnation de [S] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation 26.71€ par mois à compter du mois de septembre 2024 soit la somme à ce jour de 26.71x 5 = 133.55€.
Comme exposé ci-dessus, la présence de [S] [E] au sein du local appartenant à l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD n’est pas démontrée, et la demande de versement d’une indemnité d’occupation laquelle, au demeurant, n’est pas formulée à titre provisionnel, se heurte à des contestations sérieuses. Au surplus, le montant réclamé n’est aucunement justifié.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu de condamner [S] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation.
3- Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 6] sollicite la condamnation de [S] [E] au paiement de la somme de 1000.00 à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne justifie pas du préjudice subi.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens
Il n’y aura pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DEBOUTONS l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 6] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation de l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT DU GARD – OFFICE DEPARTEMENAL D’HLM DU GARD ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 6] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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