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TJ 30189, 6 mai 2025, RG 25/00343


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
681a7aeb5eb387f553ba10c2

Texte de la décision

5,607 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00343 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LACL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier, en présence de Madame [D] [S], candidate à l’intégration directe ;

Vu la procédure concernant :

Madame [U] [I]
née le 13 Novembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 29 avril 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 05 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à Monsieur [I] [M], tuteur/curateur de la patient(e);

Vu l’audience publique en date du 06 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [I] , dûment avisée, assisté de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [U] [I] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] en date du 29 avril 2025 faisant état de : “ Patiente souffrant d’une pathologie psychiatrique connue. Décompensée initialement avec nécessité de soins sous contrainte. Evolution thymique dans un premier temps favorable. Depuis 48 heures, insomnie, discours logorrhéique, incohérent avec propos émaillés d’idées délirantes avec adhésion totale. Jovialité, peut se montrer sthénique vis à vis de ses parents. Aucune conscience du caractère pathologique des troubles. Nécessité de la protéger dans unité adaptée” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [U] [I] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] en date du 02 mai 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [E] en date du 05 mai 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée alors qu’elle était prise en charge à l’unité des troubles thymiques. Au cours de cette hospitalisation en HL alors qu’elle n’est pas en rupture de traitement, elle présente à nouveau un état d’excitation psychomoteur intense associé à une désorganisation de la pensée. La conscience des troubles est nulle, elle a donc été transférée dans notre unité. Malgré une adjonction de traitement anti psychotique et anti maniaque. Il persiste un état d’excitation psychomoteur intense se caractérisant par une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées, un état d’agitation mais qui reste contrôlable dans l’unité. La conscience des troubles est fluctuante, l’adhésion aux soins également”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [U] [I] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Mai 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur et au tuteur/curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 06 Mai 2025
Le Greffier

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