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TJ 45234, 28 avr. 2025, RG 25/00476


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Date
28/04/2025
Numéro
25/00476
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
681a7c555eb387f553ba1441

Texte de la décision

5,887 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00476 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAIU

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. CARRERA inscrit au RCS de [Localité 2] n°453.574.097, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

A l'audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [G],[N] [O], selon identité figurant sur l’assignation, a assigné la SARL CARRERA devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins sa condamnation au paiement des sommes de :
- 830,50 euros au titre du remboursement des radiateurs réexpédiés
- 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile

Monsieur [G],[N] [O] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- lors de l’installation des radiateurs commandés le 2 avril 2022, il a constaté qu’ils étaient défectueux
- un électricien professionnel a constaté les dysfonctionnements le 13 juin 2024
- en réponse à l’assignation en référé expertise du 29 août 2024, la société Carrera a reconnu sa responsabilité, engagée sur l’obligation de délivrance d’un bien conforme, et a sollicité le retour des radiateurs à ses frais avec en contrepartie l’envoi de nouveaux radiateurs
- malgré restitution des radiateurs et engagement de remboursement, il n’a été destinataire d’aucun remboursement

La SARL CARRERA, citée à personne morale, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est constant que les quatre radiateurs de marque Carrera commandés à distance par Monsieur [N] [O], selon identité figurant dans les pièces du dossier, le 2 avril 2022 étaient défectueux, ce qu’établit au demeurant le compte rendu d’intervention du 13 juin 2024 de Monsieur [M], électricien, concluant à l’absence d’utilisation possible des radiateurs en l’état. Il est tout aussi constant que la SARL Carrera n’a ainsi pas satisfait à son obligation de délivrance d’un bien conforme, a reconnu sa responsabilité selon courrier électronique en date du 2 septembre 2024, lui-même première réaction avérée aux demandes de Monsieur [O] jusqu’à son assignation en référé expertise du 29 août 2024 ayant conduit à cette réponse. Aux termes de ce courrier, la société défenderesse proposait le retour des appareils à ses frais pour un échange avec des produits neufs.

Monsieur [O] a opté pour une demande de remboursement et la société Carrera a , par courrier électronique du 26 septembre 2024 antérieur à la remise des radiateurs intervenue le 11 octobre 2024, indiqué qu’elle procéderait au remboursement “à réception des bons de dépôt et d’une copie de RIB”. Cet engagement n’a pas été suivi d’effet.

La SARL Carrera sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 830,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La résistance abusive de la SARL Carrera est particulièrement caractérisée, au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, dans la mesure où elle ne justifie d’aucune réponse à Monsieur [O] avant délivrance d’une assignation en référé expertise par ce dernieret où elle n’a pas respecté son engagement de remboursement du 26 septembre 2024 tandis que Monsieur [O] a respecté son engagement de restitution des quatre radiateurs en cause. La somme de 950 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL CARRERA à verser à Monsieur [G],[N] [O] la somme de 830,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement des quatre radiateurs commandés le 2 avril 2022 et restitués le 11 octobre 2024

Condamne la SARL CARRERA à verser à Monsieur [G],[N] [O] la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne la SARL CARRERA à payer à Monsieur [G],[N] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de la SARL CARRERA

Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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