TJ 86194, 6 mai 2025, RG 21/02448
Vérifier : TJ 86194, 6 mai 2025, RG 21/02448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02448 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FQGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [U] [P] épouse [H]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. MKT PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
S.A.R.L. MAISON 86
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERSLE :
Copie simple à :
-Me ONDONGO
-Me LECLER-CHAPERON
-Me COLOMBEAU
-SELARL EKIP
Copie exécutoire à :
-Me COLOMBEAU
-Me LECLER-CHAPERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 25 et 26 octobre 2021 (RG 21/2448) par M. [G] [H] et Mme [U] [H] née [P] (les époux [H]) contre la SASU MKT PROMOTION et la SARL [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir des dommages et intérêts au titre de désordres affectant la maison dont ils avaient confié la construction à la SARL MAISON 86 laquelle a sous-traité à la SASU MKT PROMOTION ;
Vu l’ordonnance sur incident du 26 janvier 2023, ayant constaté au principal les désistements réciproques sur l’incident ;
Vu l’assignation du 12 juin 2024 (RG 24/1494) par les époux [H] contre la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [S] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 septembre 2022 pour intervention forcée, et la jonction du 04 juillet 2024;
Vu les écritures respectives des parties :
les époux [H] : conclusions du 21 juin 2022 et assignation en intervention forcée au 12 juin 2024 ;SASU MKT PROMOTION : conclusions du 03 octobre 2024 ;SARL [Adresse 5] : pas de conclusions au fond ;SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 09 janvier 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [H] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAISON 86.
L’article L622-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que, la SARL [Adresse 5] étant passée en liquidation judiciaire au cours de la présente instance (jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 septembre 2022), les époux [H] ont fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire, mais ils ne justifient toutefois pas avoir déclaré leur créance dans le délai légal ni avoir éventuellement sollicité un relevé de forclusion.
En conséquence, toutes les demandes des époux [H] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAISON 86, telles que présentées dans l’assignation en intervention forcée du 12 juin 2024, sont irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires des époux [H] contre la SARLMKT PROMOTION.
Il résulte de l’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il est jugé que le maître d’ouvrage ne peut engager la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. Ass. Plén., 12 juillet 1991, n°90-13.602, [Localité 3]).
Sur le préjudice de diminution du prix de revente de la maison pour 8.629,39 euros.
En l’espèce, les époux [H] évoquent avoir revendu leur maison pour 26.000 euros seulement, par ailleurs dans le cadre d’une adjudication, mais ils ne produisent aux débats aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances de cette vente, et particulièrement sur une éventuelle diminution du prix de vente en considération des vices affectant la maison.
La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice de jouissance pour 15.000 euros.
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que, alors que le contrat de construction prévoyait des convecteurs électriques ainsi que retracé par l’expert judiciaire, toutefois le système de chauffage de la maison a été mis en oeuvre par un poêle à granulés, lequel était inadapté pour chauffer le rez-de-chaussée et l’étage, quel que soit le dimensionnement de cet équipement.
Si la SARL MKT PROMOTION allègue que cette substitution du système de chauffage a été opérée sur initiative des époux [H], toutefois le tribunal doit relever qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’accréditer cette hypothèse, laquelle ne peut être simplement déduite de la réception sans réserve de la construction. Il appartenait au contraire à la SARL MKT PROMOTION, si ses clients entendaient modifier ce qui avait été convenu par contrat, de faire acter cette modification par avenant notamment, et éventuellement de rechercher si la solution de substitution – ici, un poêle à granulés en lieu et place de convecteurs électriques – était adaptée à la construction, notamment en termes d’efficacité pour chauffer le logement, ce qui n’est manifestement pas le cas ici.
A défaut de rapporter toute preuve indiquant que les époux [H] sont à l’origine de leur propre dommage en ayant choisi un système de chauffage inadapté, la SARL MKT PROMOTION doit demeurer responsable de la mise en oeuvre d’un système de chauffage non conforme au contrat initial et en tout état de cause inadapté au bien immobilier, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Le défaut affectant le chauffe-eau est pour sa part à écarter à défaut de preuve de son entretien au cours des premières années.
Sur le préjudice à réparer en lien avec le dysfonctionnement du chauffage, il faut tenir compte de la composition du foyer des époux [H], en particulier de la présence d’enfants en bas âge.
Par conséquent, la SARL MKT PROMOTION doit payer aux époux [H] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL MKT PROMOTION supporte les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 17/206), sans recouvrement direct.
La SARL MKT PROMOTION doit payer aux époux [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES toutes les demandes de M. [G] [H] et Mme [U] [H] née [P] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 5] ;
CONDAMNE la SARL MKT PROMOTION à payer à M. [G] [H] et Mme [U] [H] née [P] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL MKT PROMOTION à payer à M. [G] [H] et Mme [U] [H] née [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MKT PROMOTION aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 17/206), sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.