TJ 53130, 6 mai 2025, RG 24/00224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00224 - N° Portalis DBZC-W-B7I-DZZY
N° de minute : 25/00624
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
DEMANDEUR :
[V] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (GUINÉE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[I] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 06/05/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (Guinee)
et
Madame [I] [U], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (Guinee)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 7] (Guinee).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er juin 2021 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ACCORDE la demande d’attribution préférentielle de propriété formulées par Mme [U] concernant le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8] à son bénéfice;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [U] ;
RAPPELLE que Mme [I] [U] et M. [V] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineures [J] et [Z] [S] ;
FIXE la résidence des enfants mineures [J] et [Z] [S] alternativement au domicile de M. [V] [S] et au domicile de Mme [I] [U], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires :
* deux semaines consécutives au domicile de M. [V] [S] et deux semaines consécutives au domicile de Mme [I] [U]
-pendant les périodes de vacances scolaires :
* maintien du rythme tel que fixé durant les périodes scolaires ;
DIT qu'il appartient au parent, dont la période de résidence commence, d'aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
RAPPELLE que chaque parent assumera les frais courants exposés par les enfants pendant sa période d’hébergement ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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