TJ 31555, 6 mai 2025, RG 21/03914
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/03914 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QFOP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C. [Localité 13] L ENCLOS, RCS Paris 789 510 526, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 537
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS Nanterre 542 110 291, ès-qualité d’assureur de la SAS SBMT., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, agissant en qualité d’assureur du cabinet GEXIA FONCIER, inscrite au RCS du MANS, sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.R.L. GEXIA FONCIER, RCS Toulouse 515 255 164, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
M. [E] [BO]
né le 05 Janvier 1988 à [Localité 9] (95), demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33
Mme [M] [X]
née le 01 Juillet 1988 à [Localité 39], demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33
M. [PR] [AU]
né le 13 Juin 1980 à [Localité 16], demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Mme [I] [ZG] épouse [AU]
née le 13 Décembre 1977 à [Localité 19], demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Mme [O] [U], demeurant [Adresse 24]
défaillant
M. [R] [MV], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mme [PM] [RZ], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mme [XC] [CF] épouse [L]
née le 26 Janvier 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
M. [BA] [L]
né le 19 Janvier 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mme [LA] [WY]
née le 21 Février 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Compagnie d’assurance MMA IARD agissant en qualité d’assureur du cabinet GEXIA FONCIER, inscrite au RCS du MANS, sous le n°440 048 882, dre-Oyon,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
M. [DR] [ZY]
né le 05 Juin 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mme [CN] [K]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mme [BG] [TZ], demeurant [Adresse 29]
représentée par Me Ingrid CLERC-CABROLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Mme [WP] [A]
née le 20 Octobre 1991 à [Localité 38], demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
M. [AJ] [B]
né le 26 Février 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mme [DE] [RD], demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
M. [Y] [DM]
né le 26 Décembre 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mme [N] [AW] épouse [HW]
née le 12 Mars 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
M. [EL] [HW]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
Mme [T] [ZU] [MZ] épouse [EP], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie NOUVEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 371
Mme [T] [F], demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
M. [Z] [W] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [LR] [CJ] [BK] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [DI] [V], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [G] [AE] [BT] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [S] [EU], demeurant [Adresse 33]
défaillant
Mme [GS] [TL], demeurant [Adresse 33]
défaillant
M. [WU] [BC], demeurant [Adresse 34]
défaillant
Mme [CB] [J], demeurant [Adresse 35]
défaillant
Mme [AP] [HA], demeurant [Adresse 36]
représentée par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
M. [EH] [WU] [WL], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 346
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 13] L’ENCLOS est le promoteur de l’opération immobilière dénommée Résidence “O Village” sise [Adresse 15] à [Localité 13].
A ce titre, elle a assuré la commercialisation des différents lots composant l’ensemble immobilier.
Dans le cadre de ce chantier, la SCCV [Localité 13] L’ENCLOS a fait appel à plusieurs intervenants dont notamment :
- le groupement solidaire LCR ARCHITECTES/SAS 11 BIS STUDIO ARCHITECTES, pour une mission de maîtrise d’oeuvre
- la société GEXIA FONCIER EXPERT, géomètre expert, pour une mission de découpage parcellaire et d’implantation des différents lots,
- la SAS EUROVIA MIDI-PYRENEES, pour les travaux des lots “terrassement” et “VRD-Voirie” suivant marché du 14 octobre 2013,
- la SAS SBMT, société en liquidation judiciaire assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, pour les travaux du lot “gros oeuvre” de l’opération, suivant marché du 16 mai 2014,.
Par exploits d’huissier du 15 janvier 2018, du 2 février 2018 et du 5 février 2018, la SCCV [Localité 13] L’ENCLOS a saisi le président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 29 mars 2018, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [BX] [D] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mai 2019.
Par exploits d’huissier du 29 juillet 2021, du 3 août 2021, du 11 août 2021 et du 19 août 2021, la SCCV [Localité 13] L’ENCLOS a assigné en lecture de rapport :
- la société GEXIA FRANCE,
- les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Madame [T] [F], Monsieur [S] [EU], Madame [GS] [TL], Monsieur [WU] [BC], Madame [CB] [J], Madame [AP] [HA], Monsieur [EH] [WU] [WL], Monsieur [P] [LE], Monsieur [E] [BO], Madame [M] [X], Monsieur [PR] [AU], Madame [I] [H] [ZG] épouse [AU], Madame [O] [U], Monsieur [R] [MV], Madame [PM] [RZ], Madame [XC] [CF] épouse [L], Monsieur [BA] [L], Madame [LA] [WY], Monsieur [DR] [ZY], Madame [CN] [K], Madame [BG] [TZ], Madame [WP] [A], Monsieur [AJ] [B], Madame [DE] [RD], Monsieur [Y] [DM], Madame [N] [AW] épouse [HW], Monsieur [EL] [HW], Madame [T] [ZU] [MZ] épouse [EP], Monsieur [Z] [W] [C], Madame [LR] [CJ] [BK] épouse [C], Monsieur [DI] [V], Madame [G] [AE] [BT] épouse [V], en leur qualité de propriétaires/ locataires accédants de lots.
Aux termes de cette assignation, la SCCV [Localité 13] L’ENCLOS sollicite, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de voir :
- condamner in solidum la société GEXIA FONCIER EXPERT et ses assureurs, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 31 124,50 € au titre des reprises des défauts d’implantation,
- condamner in solidum la société GEXIA FONCIER EXPERT et ses assureurs, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur des propriétaires/locataires-accédants,
- condamner in solidum la société GEXIA FONCIER EXPERT et ses assureurs, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société GEXIA FONCIER EXPERT et ses assureurs, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au paiement de l’intégralité des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 42 484,55 € TTC.
Par exploit d’huissier du 6 janvier 2022, la société GEXIA FRANCE et ses assureurs ont appelé en cause la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société SBMT, afin de la voir condamner à les garantir et à les relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 24 mars 2022.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCCV [Localité 13] L’ENCLOS, ciondamné la Sarl GEXIA FONCIER EXPERT, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCCV [Localité 13] L’ENCLOS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la Sarl GEXIA FONCIER EXPERT, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles et réservé les dépens.
Sur l’incident (homologation protocole d’accord)
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Mme [M] [X] et M. [E] [BO] ont demandé au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 11 septembre 2022 entre eux d’une part et la Sarl GEXIA FONCIA EXPERT, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part et de constater que chacune des parties conservait la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la Sarl GEXIA FONCIA EXPERT, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord intervenu avec Mme [M] [X] et M. [E] [BO], de juger prescrite toute nouvelle demande formulée à l’encontre des concluantes, de débouter toute autre demande formulée à l’encontre des concluantes, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aucune autre partie n’a fait parvenir d’observation sur cet incident.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas de juger des demandes futures et qu’il est donc saisi au regard des conclusions des parties de l’homologation du protocole d’accord survenu entre elles ainsi que du sort des dépens.
Sur l’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ;
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, la transaction conclue entre les parties peut être soumise aux fins de la rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties sont d’accord tant sur la résolution du litige les ayant opposées que sur la demande d’homologation du protocole transactionnel qu’elles ont conclu et signé le 11 septembre 2022.
Ce protocole vise expressément en page 5, à l’article 2, les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil et ne comporte aucune ambiguïté.
Sont également définies en page 6, à l’article 7, les modalités de prise en charge des frais et dépens de la procédure, reprises au dispositif.
Il y a lieu d’homologuer le protocole transactionnel dont une copie demeurera annexée à la présente ordonnance et à laquelle force exécutoire sera conférée, en application de l’article 1566 du code de procédure civile et de l’article 2044 du code civil.
La SCCV [Localité 13] L’ENCLOS ne forme aucune demande à l’encontre de Mme [M] [X] et M. [E] [BO].
De sorte que l’extinction de l’instance à leur égard sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 11 septembre 2022 entre Mme [M] [X] et M. [E] [BO] d’une part et la Sarl GEXIA FONCIA EXPERT, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part et transmis le 26 février 2025 au tribunal, ledit protocole étant annexé au présent jugement,
Et lui CONFERE force exécutoire,
DIT qu’une copie de ce protocole demeurera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [M] [X] et M. [E] [BO] ;
DIT que la charge des frais et dépens de procédure sera supportée par le demandeur et le défendeur selon les modalités prévues par l’article 7 du protocole d’accord ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 juin 2025 (pour conclusions au fond de la SA ALLIANZ et de la SA MMA IARD) .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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