TJ 37261, 5 mai 2025, RG 24/00512
Vérifier : TJ 37261, 5 mai 2025, RG 24/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° : 25/00135
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPRJ
Affaire : [O]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [F] [O],es qualité de représentante légale de l’enfant [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10],
[Adresse 2]
Représentée par M. [R], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 octobre 2021, la [4] ([3]) a accordé à [B] [J] une aide humaine mutualisée pour la période du 15 octobre 2021 au 31 juillet 2024, ainsi que du matériel pédagogique adapté (ordinateur).
Le 24 juillet 2023, Madame [O], maman d’[B] [J], a déposé une demande de renouvellement des droits à l’identique.
L’équipe pluridisciplinaire du 15 février 2024 a sollicité des pièces complémentaires (bilan ergothérapie, [7]) et évalué le 14 mai 2024 le taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %.
Le 24 mai 2024, la [4] ([3]) a attribué l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 ainsi que le matériel pédagogique du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
Le 11 juin 2024, Madame [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 24 mai 2024.
Le 18 octobre 2024, la [3] a rejeté la contestation et a maintenu sa décision de rejet de l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période postérieure au 31 juillet 2025.
Par requête du 13 décembre 2024, Madame [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [4] ([3]).
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Docteur [S] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 24 mars 2025.
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 20 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [O] expose que [B] est scolarisé en 5ème et qu’il est reconnu dyslexique, dyspraxique et dysorthographique. Elle indique qu’en dépit de ses efforts, il existe des difficultés dans le repérage spatial et la gestion de son corps-émotions. Selon elle, l’AESH (15 heures par semaine) l’aide dans la gestion des doubles tâches, l’assiste particulièrement en géométrie ou dans la prise des notes lors des cours de langues et l’encourage tout en l’aidant à respecter les règles de vie en classe.
Elle précise que certains professeurs n’acceptent pas les aménagements (correcteur d’orthographe, polycopiés, utilisation de l’ordinateur) et que le tiers temps prévu par le PPS n’est pas appliqué.
Elle indique que [B] passe déjà deux heures sur ses devoirs, que les polycopiés devront être mis au format numérique le soir pour qu’il puisse les assimiler et qu’elle ne peut accompagner davantage son fils (elle travaille déjà à 80%).
Elle ajoute qu’il bénéficie de groupes de niveaux en mathématiques et en français mais que cela ne sera plus le cas l’année prochaine. Elle demande qu’il bénéficie encore d’au moins un an d’AESH pour permettre à la psychomotricienne de continuer le travail entamé sur la gestion des émotions. Enfin elle indique que la psychomotricienne et l’équipe éducative préconisent le maintien de cette aide humaine.
La [Adresse 10] ([11]) d’[Localité 8] et [Localité 9] demande que Madame [O] soit déboutée de son recours et que la décision de la [3] soit confirmée.
La [11] rappelle que l’AESH n’est pas un moyen de réussite mais que cet accompagnement doit seulement permettre à l’accès à la scolarisation afin de garantir l’équité entre les élèves. Par ailleurs, il est attribué lorsque les adaptations pédagogiques, les aides et aménagements en place sont insuffisants.
Or elle indique que [B] est entré dans la scolarisation, qu’il a une bonne moyenne et qu’il est décrit comme plus posé et ne demandant pas d’aide. Elle ajoute qu’il maîtrise l’outil informatique et l’utilise dans toutes les matières, sauf en mathématiques et en anglais (lors des évaluations), permettant ainsi de compenser ses difficultés en écriture.
Selon elle, le [7] de novembre 2024 révèle que [B] présente une autonomisation grandissante et que les difficultés rencontrées peuvent être compensées par des aménagements pédagogiques (allégement des écrits, polycopiés, utilisation de l’ordinateur).
Elle considère que les missions satisfaites par l’AESH pourront être assurées par l’équipe éducative.
Le Docteur [S] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème [11] d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d'éducation spécialisé.
Aux termes de l'article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
L'article D. 351-16-4 dispose que “L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant”.
Il ressort des débats et des pièces produites que [B] présente une dyslexie, une dysorthographie et une dyspraxie. Il bénéficie actuellement d’un accompagnement humain à raison de 15 heures par semaine et d’aménagements pédagogiques (ordinateur sauf en mathématiques, tiers temps lors des évaluations notamment).
Ses suivis en orthophonie et en ergothérapie ont cessé en 2023. Il bénéficie toujours d’un suivi hebdomadaire auprès d’une psychomotricienne, qui travaille avec lui le contrôle moteur et la gestion des émotions.
Dans son rapport du 10 décembre 2024 produit par Madame [O], Madame [I], psychomotricienne, fait état d’un bilan d’évolution de janvier 2024 et indique que la dysgraphie perdure en qualité et en temps et qu’elle nécessite l’utilisation des différents outils informatiques, polycopiés et allégement de l’écrit. Elle ajoute que l’enfant a des repères temps/espace peu intégrés, que certaines activités sont abordées avec lenteur, que d’autres amènent de l’impulsivité (quand il est en difficulté) et qu’il peut être en difficulté pour soutenir son attention.
Elle considère que la présence de l’AESH est indispensable pour [B] : accompagnement dans la prise de notes quand le rythme est trop élevé ou que l’ordinateur ne peut être utilisé, rappel des consignes, aide à l’organisation – plannification de son travail, réassurance verbale en cas de difficultés rencontrées.
Il ressort du rapport du Docteur [S] que le Docteur [U] ([11]) indique qu’en 2021, [B] ne maîtrisait pas la frappe au clavier, avait des difficultés à s’organiser, se poser, se concentrer, ce qui avait justifié une aide humaine.
Le Docteur [S] qui a pris connaissances des pièces médicales communiquées et des [7] conclut que « la progression d’[B] a été nette lors de toutes ses prises en charge au fil des années et notamment les aides apportées lors de sa scolarité qu’elles soient humaines ou matérielles. Il est considéré comme un bon élève avec une bonne moyenne. Le projet était de poursuivre les aménagements du PPS avec l’aide de l’ordinateur dans toutes les matières. Les prises en charge médicales et paramédicales vont se poursuivre et aider encore [B] à progresser. Il s’est toutefois autonomisé et il ne semble plus qu’une aide humaine soit nécessaire ».
L’analyse des différents [7] révèle effectivement qu’[B] a énormément progressé dans la prise en main de l’ordinateur et qu’il est désormais en capacité de prendre en notes l’intégralité des cours : il n’a plus de cahier sauf en mathématiques et l’AESH indique seulement corriger les fautes de syntaxe.
Sa mère indique dans le GEVA-Sco du 19 novembre 2024 qu’il réussit très bien en maths mais que l’anglais est très difficile cette année et que l’AESH n’est pas présente.
A l’audience, Madame [O] indique que pour les cours de langues étrangères, l’AESH prend ses notes à sa place pour qu’il se focalise sur l’écoute.
Elle reconnaît que [B] a une bonne moyenne mais indique qu’il bénéficie d’un suivi important.
La comparaison entre les [7] permet de constater qu’en CM2 et 6ème, l’enfant était en difficultés régulières pour s’orienter dans l’espace- fixer son attention, lire- écrire-organiser son travail- contrôler son travail et utiliser du matériel adapté à son handicap. Il n’arrivait pas à prendre des notes (quel que soit le support).
Dans le dernier [7] produit par Madame [O] (novembre 2024), il présente seulement des difficultés régulières pour fixer son attention. Il est ainsi évoqué des problèmes de concentration, dispersion et le fait qu’il soit pénalisé par son stress.
En revanche, les activités lire-écrire-organiser son travail- suivre des consignes-utiliser les supports pédagogiques, prendre des notes (quel que soit le support)… sont notées comme « sans objet ».
Il est décrit comme plus posé, mieux organisé et manipulant l’ordinateur de manière fluide.
Il a néanmoins besoin d’être accompagné dans la gestion de ses émotions et de son stress, ce qui nécessite effectivement la poursuite de son suivi actuel en psychomotricité.
L’équipe éducative semble motiver la poursuite de l’accompagnement humain pour accompagner l’enfant dans « les moments de stress ».
Toutefois en grandissant et avec l’aide de sa psychomotricienne, [B] va gagner en maturité et en confiance en soi. Il va nécessairement encore progresser dans la maîtrise de l’outil informatique et dans la gestion de ses émotions, étant précisé que le [7] précise qu’il est « à l’aise avec l’adulte, demande facilement de l’aide ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer mal fondé le recours de Madame [O] et de confirmer la décision de la [3] du 18 octobre 2024 dans les termes suivants :
- renouvellement de l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025
- renouvellement du matériel pédagogique (ordinateur, logiciels spécifiques) du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
Madame [O] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [F] [O], es qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [J] ;
RENOUVELLE :
- l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025
- l’attribution du matériel pédagogique (ordinateur, logiciels spécifiques) du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers dépens de la présente instance à l'exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [5].
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - 44, rue [Adresse 6] - 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.