TJ 37261, 5 mai 2025, RG 24/00029
Vérifier : TJ 37261, 5 mai 2025, RG 24/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° : 25/00133
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCQZ
Affaire : [T]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [X] [T],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024001379 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Non comparante, représentée par Me DELATTRE, avocat au barreau de TOURS, substituant Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 1]
Représentée par M. [O], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 mars 2014, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées d'Indre et Loire (CDAPH) a accordé à Madame [X] [T] l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) en raison d’un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % pour la période du 1er février 2012 au 31 août 2018.
Le 13 novembre 2018, la CDAPH a accordé l’AAH pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le 15 novembre 2022, Madame [T] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Indre et Loire (MDPH) une nouvelle d’AAH.
Le 6 juin 2023 , la CDAPH a refusé à Madame [T] sa demande d'AAH au motif qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi (RSDAE).
Le 3 juillet 2023, Madame [T] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire (RAPO). Par décision du 21 novembre 2023, la CDAPH a rejeté sa demande d’AAH retenant que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % et que l’intéressée avait atteint l’âge légal de la retraite.
Par requête du 11 janvier 2024, Madame [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la CDAPH.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024, ainsi que le Docteur [D] qui a été désigné comme médecin consultant.
Le Docteur [D] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 15 mai 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mai 2024 et a fait l’objet de multiples renvois à la demande de Madame [T].
À l’audience du 24 mars 2025, Madame [T] demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en son recours ;
- infirmer la décision de la CDAPH rejetant sa demande d’AAH
- juger que Madame [T] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %
- ordonner si besoin avant dire droit un complément d’expertise pour déterminer le taux d’incapacité de Madame [T] avant sa mise à la retraite du 8 juin 2019.
Elle expose que sa situation médicale s’est inexorablement aggravée dans le temps et qu’avant sa retraite elle bénéficiait d’une AAH et d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 %. Elle soutient que la MDPH profite de l’absence de recours de Madame [T] à l’encontre de la décision du 13 novembre 2018 lui reconnaissant un taux de 50 à 79 % pour lui refuser le droit à l’AAH depuis qu’elle est à la retraite.
Selon elle, aucune opération des yeux n’a été effectuée depuis 2014 (à l’exception d’une opération classique de la cataracte de l’oeil droit en 2024).
Elle rappelle qu’elle est atteinte d’une maladie ophtalmique évolutive avec une dégénérescence inexorable de la vision pouvant conduire à une cécité totale qui l’a toujours restreint dans sa vie quotidienne.
Elle s’étonne que la MDPH ait pu modifier son taux sans qu’aucun champ visuel n’ait été fourni, qu’aucune visite médicale n’ait été proposée et alors que le bilan ophtalmologique mentionné en page 2 et reçu le 5 juin 2023 est un simple certificat médical de non amélioration de sa vision rempli par son médecin traitant.
La MDPH demande que Madame [T] soit déboutée de ses prétentions et que la décision de la CDAPH soit confirmée.
Elle expose que Madame [T] a transmis des pièces postérieures à sa demande et qui doivent donc être écartées des débats. En tout état de cause, elle indique que ces pièces permettent seulement de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Elle soutient que Madame [T] marche, se déplace en intérieur et extérieur seule et sans difficulté, sans aide humaine ou technique. Elle n’a pas de déficit de la préhension ni de la motricité fine. Elle est entièrement autonome pour son entretien personnel, ses courses ou la réalisation de ses repas et n’a pas de déficience cognitive-troubles du comportement.
En revanche, elle a des difficultés pour les démarches administratives et a recours à une loupe ainsi qu’un logiciel basse vision. Elle présente aussi une contre-indication à la conduite.
La MDPH considère que Madame [T] ne présente pas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ou de contrainte thérapeutique majeure.
Elle ajoute que Madame [T] était âgée de 65 ans au moment de sa demande et bénéficiaire de l’ASPA et qu’en conséquence, son allocation vieillesse ne pouvait se cumuler avec l’AAH (au regard de son taux d’incapacité inférieur à 80%).
Le Docteur [D] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2 du Code de la sécurité sociale) :
- son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
- la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles, les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3°, et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Selon les articles L. 821-2 et R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à dix ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des prendre ses repas.
En l'espèce dans ses écritures, la MDPH indique que le 13 novembre 2018, elle a estimé que le taux d’incapacité de Madame [T] devait être réduit (compris entre 50 et 79 %) une opération des yeux ayant amélioré la vision de Madame [T].
Madame [T] a bénéficié d’une AAH avec un taux d’incapacité de 50 à 79 % du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.
Elle n’a plus bénéficié de l’AAH à compter du 1er septembre 2020. Elle a sollicité à nouveau le bénéfice de l’AAH à compter du 15 novembre 2022.
Dans ses écritures, la MDPH indique avoir demandé le 17 avril 2023 à Madame [T] de communiquer un bilan ophtalmologique certifié et qu’une pièce a été reçue le 5 juin 2023.
Madame [T] indique qu’elle est atteinte d’un kératokone et d’un glaucome et qu’aucune opération n’a eu lieu depuis la décision du 25 mars 2014 (lui ayant reconnu un taux d’incapacité de 80%) , en dehors d’une opération pour la cataracte qui a eu lieu en février 2024.
Le Docteur [D], médecin désigné par le tribunal, a été destinataire de certaines pièces médicales listées dans son rapport. Elle indique notamment que le 8 octobre 2017, la vision de loin est de 3/10 à droite et de 2,5/10 à gauche.
Le Docteur [D] qui a eu connaissance du rapport du médecin conseil de la MDPH (Docteur [H]) en date du 1er mars 2024, indique que le traitement de la demande de Madame [T] par la MDPH s’est faite sur le bilan de 2018 car le bilan plus récent fourni par l’intéressée était ininterprétable.
Le Docteur [D] conclut le 11 mai 2024 que la décision de la MDPH ne plus être remise en cause sauf à faire une nouvelle demande avec un certificat ophtalmologique récent et complet.
En dépit des conclusions de ce rapport, Madame [T] ne produit aucun document susceptible d’éclairer le tribunal sur son acuité visuelle lors de sa demande d’AAH et lors des précédentes décisions.
Elle produit ainsi seulement la première page d’un examen réalisé le 1er mars 2011 ne renseignant aucun élément s’agissant de l’acuité visuelle.
Elle communique ensuite deux documents postérieurs à la décision de la CDAPH (21 novembre 2023) en date des 17 avril 2024 (faisant suite à une chirurgie cataracte de février 2014) et 18 juin 2024 (test binoculaire d’[F]).
Le document en date du 17 avril 2024 semble indiquer s’agissant de l’acuité visuelle que Madame [T] est hypermétrope (+ 1,75) et astigmate (-2,50) à droite et qu’elle est hypermétrope (+ 6,5) et astigmate (-7,5) à gauche.
Le test binoculaire d’[F] effectué le 18 juin 2024 ne mentionne rien en face de la ligne « acuité visuelle ».
Madame [T] qui bénéficie d’un suivi ophtalmologique important ne verse aux débats aucune pièce contributive permettant de connaître l’évolution de son acuité visuelle et partant d’évaluer son taux d’incapacité en rapport avec ses troubles de la vision (aucune autre déficience n’étant alléguée).
Il est établi qu’en 2018, la MDPH a réduit son taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % et qu’aucune contestation n’a été émise par Madame [T].
En l’absence d’élément médical probant sur l’évolution de son acuité visuelle, le taux d’incapacité ne pourra être fixé comme égal ou supérieur à 80 %, permettant à Madame [T] de cumuler son AAH avec une retraite.
La mesure d’expertise n’ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties, Madame [T] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Madame [T] sera donc déboutée de son recours et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [X] [T] de son recours ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] [Localité 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.