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TJ 26362, 29 avr. 2025, RG 24/00519


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Date
29/04/2025
Numéro
24/00519
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
681a83545eb387f553ba2191

Texte de la décision

4,596 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00519 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IF7R
Minute N° 25/00290

JUGEMENT du 29 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [D] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [J]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Représentée par Me Edith GENNEVOIS substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Madame [C] [T]

Procédure :

Date de saisine : 20 juin 2023
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 20 juin 2023 par la SAS [6] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [K] des suites de l’accident du travail du 31 mars 2022 pris en charge par la [5],
Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la [4],
Vu l’ordonnance de mise en état du 28 novembre 2023 organisant la réalisation d’une expertise médicale, et admettant la recevabilité formelle du recours.
Vu le rapport d’expertise du Docteur [P], médecin expert désigné, déposé le 1er juillet 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 2 septembre 2024 et celles de la caisse du 13 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 février 2025 et la mise en délibéré au 29 avril 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] en lien avec l’accident du travail litigieux ;
Attendu que si l’expert désigné a bien reçu le dossier médical de la caisse (ainsi qu’elle en justifie), il a jugé celui-ci dépourvu d’éléments médicaux, ne disposant d’aucune pièce médicale ni d’examen complémentaire ; Que ces éléments ont été requis auprès de la caisse, sans succès ;
Qu’aussi, la société sollicite l’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail motivée par une violation du principe du contradictoire au vu des informations non transmises par la caisse et ce dans le cadre de l’instance contentieuse et de l’exercice d’une mesure d’instruction ;
Que pour autant, les examens et données médicaux sollicités, bien que légitimement par l’expert, sont couverts par le secret médical garanti au salarié, de sorte que la caisse ne pouvait accéder à cette demande, ne disposant au demeurant de ces pièces, omettant cependant de requérir son service médical pour transmission directe à l’expert ;
Que toutefois au-delà de ce débat, l’expert n’a pas rendu de rapport de carence et a pu, bien que pointant les carences du dossier et le manque d’éléments médicaux à même de légitimer précisément de sa décision, de déterminer qu’au moins l’arrêt de travail initial était intégralement imputable à l’accident de manière certaine et a également pu fixer une date de consolidation au 19 septembre 2022 ;
Qu’il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales en l’état malgré le peu d’éléments composant le dossier soumis à l’expert et de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] postérieurement au 19 septembre 2022 des suites de l’accident du 31 mars 2022 ;

Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en vertu de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Qu’il y a lieu de condamner la [5], qui succombe au principal, aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [P],
DECLARE inopposable à la société [6] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [K] postérieurement au 19 septembre 2022 des suites de l’accident du travail du 31 mars 2022,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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