TJ 26362, 6 mai 2025, RG 25/00262
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Texte de la décision
N° RG 25/00262
N° Portalis DBXS-W-B7J-IJ3U
N° minute : 25/00232
Copie exécutoire délivrée
le 07/05/2025
à la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA LUXEMBOURGEOISE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Orianne PARET de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat plaidant au barreau de Luxembourg
DÉFENDERESSE :
UNIGARANT NV prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3] (PAYS BAS)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 06 août 2021, un accident de la circulation a eu lieu en France sur l’autoroute A7 au niveau de la borne 94 près de [Localité 6].
Le véhicule conduit par Madame [W] [Y], assurée auprès de la SAS LA LUXEMBOURGEOISE, était à l’arrêt lorsque le véhicule Suzuki conduit par Monsieur [X] [K] et appartenant à Monsieur [P] [N], assuré auprès de la compagnie néerlandaise UNIGARANT NV, est venu percuter le véhicule de Madame [Y] qui a ensuite percuté le véhicule se trouvant devant elle, conduit par Monsieur [O], par projection.
La SAS LA LUXEMBOURGEOISE a sollicité auprès de l’assureur adverse le dédommagement du préjudice qu’elle a subi, se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée, mais la compagnie néerlandaise UNIGARANT NV a entendu limiter son indemnisation aux dommages causés à l’arrière du véhicule, rejetant toute idée de projection.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE a assigné l’assureur néerlandais UNIGARANT NV devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, demandant de :
- Dire l’action recevable ;
- La dire également fondée ;
- Partant condamner la société UNIGARANT à payer à LA LUXEMBOURGEOISE la somme totale de 18.669,27 € (dix-huit mille six cent soixante-neuf euro et vingt-sept cents) au titre du préjudice matériel subi par son assuré dans les droits desquels elle est subrogée, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident, sinon à partir du décaissement, sinon à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde ;
- A titre subsidiaire, donner acte à la requérante qu'elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par voie d’audition de témoins les faits suivants :
« Que le 06.08.2021 à 10:05, sans préjudice quant à une date et heure plus exactes, s’est produit un accident de la circulation sur l’A7 à hauteur de la borne 94 ;
« Que le véhicule Peugeot immatriculé en Belgique 2 AGF 990, conduit par Monsieur [O] fût percuté à l’arrière une seule fois par le véhicule BMW X1 immatriculé au Luxembourg SJ 1017 conduit par Madame [Y] ;
« Que le véhicule sus-mentionné l’a percuté suite à une projection par le véhicule Suzuki Swift [Immatriculation 4] immatriculé aux Pays-Bas conduit par Monsieur [K]. » ;
- Déclarer cette offre de preuve pertinente et concluante ;
- Partant l'admettre et ordonner tous devoirs de droit requis en la matière ;
- Donner acte à la partie de Me LORANG qu'elle propose d'entendre comme témoin :
M. [J] [O] demeurant au [Adresse 1] ;
- Condamner la société UNIGARANT NV aux frais et dépens de l’instance ;
- Condamner la société UNIGARANT NV au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver à LA LUXEMBOURGEOISE tous autres droits, dus, moyens et actions ainsi que le droit d’augmenter sa demande ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, l’assureur néerlandais UNIGARANT NV n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’article 7 point 2 du Règlement 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et l’article 3 de la Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière du 04 mai 1971 que les tribunaux français son compétents pour connaître du présent litige, et que le droit français est applicable.
Aux termes de l’article 1346 du Code civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.“
L’article L121-12 du Code des assurances dispose quant à lui que : “L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.”
Il est constant que l’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre l’auteur du dommage, dans la mesure de ce qui a été payé.
Néanmoins, il appartient à l’assureur de démontrer que le paiement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Or la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE ne produit au soutien de sa demande ni le contrat d’assurance, ni une quittance subrogative de son assurée.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
DEBOUTE la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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