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TJ 26362, 29 avr. 2025, RG 24/00512


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Date
29/04/2025
Numéro
24/00512
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
681a835a5eb387f553ba222c

Texte de la décision

4,816 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00512 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IF7H
Minute N° 25/00289

JUGEMENT du 29 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [H] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [S]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Représentée par Me Edith GENNEVOIS substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Madame [Z] [O]

Procédure :

Date de saisine : 24 novembre 2022
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 24 novembre 2022 par la SAS [7] [Localité 6] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [J] des suites de l’accident du travail du 5 septembre 2021 pris en charge par la [5],
Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de rejet de la [4],
Vu le jugement du 30 novembre 2023 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, et admettant la recevabilité formelle du recours.
Vu le rapport d’expertise du docteur [W] [K], médecin expert désigné, déposé le 25 juillet 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 31 octobre 2024 et celles de la caisse du 17 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 février 2025 et la mise en délibéré au 29 avril 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] en lien avec l’accident du travail litigieux ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que la date de consolidation au titre du fait accidentel pouvait être fixée au 23 novembre 2021 ; Qu’en conséquence seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’à cette date sont imputables à l’accident du travail et que les arrêts postérieurs sont dus à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, en l’espèce une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Que la caisse s’oppose aux conclusions expertales, exposant que les lésions subies sont soumises à la présomption d’imputabilité ; Qu’il n’est pas justifié d’un état antérieur symptomatique avant l’accident et que la preuve que cet état antérieur caractérisé par l’expert n’ait pas été révélé par l’accident n’est pas rapportée ; Qu’elle verse aux débats un argumentaire de son médecin conseil indiquant notamment que les séquelles sévères d’algoneurodystrophie de l’épaule gauche ne peuvent en aucun cas être rattachées de manière probante à un état antérieur symptomatique ;
Que toutefois, l’expert a relevé de manière claire que l’état antérieur caractérisé, dont l’existence n’est pas niée par la défenderesse, est clairement mis en évidence à la consultation du 24 novembre 2021 et que celui-ci évolue pour son propre compte à compter de cette date ; Qu’ainsi tous les soins et suivis réalisés postérieurement sont le fait unique de cet état antérieur et des complications liées aux traitement de celui-ci ;
Que dès lors, en présence d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs et dénués d’ambiguïté, il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] postérieurement au 23 novembre 2021 des suites de l’accident du 5 septembre 2021 ;
Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Qu’il y a lieu de condamner la [5] aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [W] [K],
DECLARE inopposable à la société [7] [Localité 6] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [J] postérieurement au 23 novembre 2021 des suites de l’accident du travail du 5 septembre 2021,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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