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CA Rouen, 6 mai 2025, RG 25/01616


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Date
06/05/2025
Numéro
25/01616
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
681ae92a3ba2a0444ad5ca30

Texte de la décision

7,857 caractères

N° RG 25/01616 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6SO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [T] né le 09 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE [Localité 2] en date du 28 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [S] [T] ;

Vu la requête de Monsieur [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFECTURE DE [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [S] [T] ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 11 heures 54 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 27 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mai 2025 à 18h54 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- à l'intéressé,

- au PREFECTURE DE [Localité 2],

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à [E] [O], interprète en arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [T] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [E] [O], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE [Localité 2] et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [S] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [S] [T] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 28 avril 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité de la notification de son placement en rétention, en l'absence d'interprète

-l'erreur manifeste d'appréciation

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.

Il sollicite également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le préfet de [Localité 3] n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [S] [T] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M. [S] [T] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'irrégularité de la notification du placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation :

M. [S] [T] a contesté tant en première instance qu'en appel la régularité de son placement en rétention, s'opposant aussi à la prolongation de la mesure. L'examen attentif de la décision du premier juge permet d'adopter les motifs pertinents la fondant, comme reposant sur une juste analyse juridique et des éléments factuels tout à fait conformes. Aussi, il convient pour les mêmes raisons de rejeter l'ensemble des moyens opposants de M. [S] [T] s'agissant de la régularité de la notification de son placement en rétention et de l'erreur manifeste d'appréciation, la situation de l'intéressé, qui ne présente aucune garantie de représentation et représente une menace pour l'ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention, la cour confirmant ainsi la décision entreprise.

Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement:

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.

En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisies dès le placement en rétention de l'intéressé d'une demande d'identification et de laissez-passer. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.

Rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'il s'agit d'une première demande de prolongation de la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accorde à M. [S] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 06 Mai 2025 à 10H05.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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