CA Rouen, 6 mai 2025, RG 25/00218
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 25/00218 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3P4
Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes de LOUVIERS en date du 19 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023-12673
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
APPELANT
S.A.S. FM FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 20 Janvier 2025,
vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
***
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 16 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 4] le 06 Mai 2025
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
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