CA Rennes, 6 mai 2025, RG 25/02303
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/02303 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5BA
Mme [C] [X]
C/
M. [P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 22 avril 2025
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 6 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 15 avril 2025
5
ENTRE :
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
ET :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 avril 2025, Mme [X] a fait assigner M. [W] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes en demandant :
à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail et l'expulsion de Mme [X] et tous occupants de son chef du local situé à [Adresse 2] telle que décidées par le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 7 janvier 2025 ;
en toute hypothèse, condamner M. [W] à verser à Mme [X] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'assignation a été délivrée pour l'audience du 22 avril 2023 à 10 heures, sans avoir été préalablement placée auprès du greffe de la cour d'appel.
À l'audience, aucune des deux parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant la juridiction du premier président statuant en référé est une procédure orale, de sorte que la juridiction n'est saisie d'aucune demande dès lors que les parties susceptibles de les formuler n'ont pas comparu à l'audience ni ne se sont fait représenter.
Aussi convient-il de constater que la juridiction de céans n'est saisie d'aucune demande.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes n'est saisie d'aucune demande dans le présent dossier ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [X].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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