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CA Rennes, 6 mai 2025, RG 25/02303


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Date
06/05/2025
Numéro
25/02303
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
Id
681ae9303ba2a0444ad5ca76

Texte de la décision

2,429 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 25/02303 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5BA

Mme [C] [X]

C/

M. [P] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 6 MAI 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 22 avril 2025

ORDONNANCE

Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 6 Mai 2025, par mise à disposition au greffe

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 15 avril 2025

5

ENTRE :

Madame [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

ET :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 15 avril 2025, Mme [X] a fait assigner M. [W] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes en demandant :

à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail et l'expulsion de Mme [X] et tous occupants de son chef du local situé à [Adresse 2] telle que décidées par le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 7 janvier 2025 ;

en toute hypothèse, condamner M. [W] à verser à Mme [X] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [W] aux entiers dépens.

L'assignation a été délivrée pour l'audience du 22 avril 2023 à 10 heures, sans avoir été préalablement placée auprès du greffe de la cour d'appel.

À l'audience, aucune des deux parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure devant la juridiction du premier président statuant en référé est une procédure orale, de sorte que la juridiction n'est saisie d'aucune demande dès lors que les parties susceptibles de les formuler n'ont pas comparu à l'audience ni ne se sont fait représenter.

Aussi convient-il de constater que la juridiction de céans n'est saisie d'aucune demande.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes n'est saisie d'aucune demande dans le présent dossier ;

Laissons les dépens à la charge de Mme [X].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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