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CA Rennes, 6 mai 2025, RG 25/00621


Vérifier : CA Rennes, 6 mai 2025, RG 25/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00621
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
681ae9313ba2a0444ad5ca82

Texte de la décision

12,085 caractères

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 25/00621

N° Portalis DBVL-V-B7J-VTEC

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT -GILLES

C/

Syndicat de copropriété IDEE GESTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 mAI 2025

Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trente et un mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [9] représenté par son syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Syndic SQUARE HABITAT

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IDEE GESTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 453.293.128, es qualité de dirigeant en exercice au siège

Cabinet IDEE GESTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient dans l'affaire opposant :

- le "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7]", demandeur,

- au "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT GILLES", défendeur,

- et ayant, sur le fondement du trouble anormal de voisinage,

- dit n'y a avoir lieu à ordonner des travaux réparatoires du toit-terrasse de la résidence [9] à l'origine depuis 2007 de projections de gravillons lors d'épisodes de grand vent ou tempête,

- rejeté les autres demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel formée le 28 janvier 2025 par le "Syndic. de copro. IDEE GESTION" enregistré dans l'affaire n° 25/0621 ;

Vu la déclaration d'appel formée le 17 février 2025 par le "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7]" enregistré dans l'affaire n° 25/0959 ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] remises au greffe et notifiées le 17 février 2025 dans le cadre de l'affaire 25/0621 et réitérées le 24 mars 2025 en vue de l'audience du 31 mars 2025 et demandant, dans le cadre des affaires 25/0621 et 25/0959, de :

- le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,

- à titre principal, déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée le 28 janvier 2025 à la requête du "Syndic. de copro. IDEE GESTION" dans l'affaire 25/0621,

- à titre subsidiaire, déclarer nulle ladite déclaration d'appel,

- en toute hypothèse, déclarer irrecevable, en raison de sa tardiveté, la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2025 dans l'affaire 25/0959 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représentée par son syndic en exercice la sarl I2A - Idée Gestion,

- débouter les parties appelantes de toutes leurs demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] au paiement d'une somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic en exercice la sarl I2A - Idée Gestion remises au greffe et notifiées le 28 mars 2025 dans le cadre de l'affaire 25/0621 et demandant de :

- in limite litis,

- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 25/00621 et n° 25/00959,

- en toute hypothèse,

- rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 28 janvier 2025,

- déclarer irrecevable la demande tendant à la nullité de ladite déclaration d'appel n'ayant pas été soulevée avant toute fin de non-recevoir,

- rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative du 17 février 2025,

- en conséquence,

- déclarer recevable la déclaration d'appel du 28 janvier 2025 rectifiée par la déclaration d'appel du 17 février 2025,

- débouter le demandeur à l'incident de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] à lui verser la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

MOTIVATION

1) Sur la jonction des instances n° 25/0621 et n° 25/0959

L'article 367 du code de procédure civile dispose que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sollicite la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 25/00621 et n° 25/00959.

De fait, les appels interjetés les 28 janvier 2025 et 17 février 2025 concernent une même ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient.

Intimé au fond et demandeur à l'incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] a conclu dans les deux instances par un seul et même jeu de conclusions visant les deux n° de répertoire général 25/0621 et 25/0959.

L'intérêt d'une bonne justice commande donc de faire instruire et juger ensemble les deux instances et d'en ordonner la jonction sous le n° de RG 25/0621.

2) Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 28 janvier 2025

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] considère que le "Syndic. de copro. IDEE GESTION" n'étant pas partie à la procédure de première instance, il n'a pas d'intérêt à interjeter appel. Il précise que la mention dans la déclaration d'appel du "Syndic. de copro. IDEE GESTION" au lieu du "syndicat des copropriétaires de la résidence [7]" procède non pas d'une erreur matérielle mais d'une fin de non-recevoir, qu'aucune régularisation n'était possible après l'expiration du délai d'appel de 15 jours, la décision ayant été notifiée le 15 janvier 2025, que la 2ème déclaration d'appel régularisée le 17 février 2025 est donc tardive.

La partie appelante soutient que la déclaration d'appel a été formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la mention du "Syndic. de copro. IDEE GESTION" procédant d'une erreur purement matérielle, ajoutant que le libellé "Syndic. de copro." est le diminutif de "syndicat des copropriétaire", que l'adresse est bien celle du syndicat des copropriétaires et non de syndic de gestion, que la signification de la déclaration d'appel et l'avis de fixation sont au nom du syndicat des copropriétaires, qu'aucune nullité n'est par ailleurs encourue faute de grief établi, l'intimé ayant parfaitement identifié son adversaire.

Il ajoute qu'une deuxième déclaration d'appel a été régularisée le 17 février 2025, rectifiant dans le délai pour conclure l'erreur formelle sur le libellé de l'appelant et reprenant la mention exacte de "syndicat des copropriétaires de la résidence [7]", que cette déclaration d'appel rectificative n'est pas tardive, qu'elle s'incorpore à la première déclaration d'appel et est donc parfaitement régulière.

Sur ce,

L'article 901 du code de procédure civile dispose que "La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- le défaut de capacité d'ester en justice,

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Il est constant qu'un appelant peut régulariser une déclaration d'appel rectificative si la déclaration initiale est nulle, erronée, ou incomplète dès lors qu'il effectue cette déclaration rectificative dans le délai pour conclure, ce délai commençant à courir à compter de la première déclaration d'appel (C. cass. 19 novembre 2020, n° 19-13.642).

En l'espèce, la déclaration d'appel du 28 janvier 2025 mentionne comme partie appelante "Syndic. de copro. IDEE GESTION".

Or, le "Syndic. de copro. IDEE GESTION" n'était pas partie à l'instance puisqu'il s'agissait en vérité du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] qui l'était en qualité de demandeur, Idée Gestion n'étant que son syndic.

C'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'à la suite de la mention 'Syndic. de copro.' a été portée la mention 'IDEE GESTION' en lieu et place de celle 'résidence [7]', la première partie du libellé d'appelant 'Syndic. de copro.' étant correcte comme correspondant effectivement au diminutif de l'expression 'syndicat des copropriétaires' et non à celle de 'syndic de copropriété', l'intimé étant du reste lui-même désigné par ce même diminutif en sa qualité de syndicat des copropriétaires de la résidence [9] (et non de syndic des copropriétaires).

Par ailleurs, la déclaration d'appel mentionne expressément l'adresse postale du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située au [Adresse 2] à [Localité 8] (56), et non celle du siège social du syndic de gestion sarl I2A - Idée Gestion située au [Adresse 1] à [Localité 4] (56).

Considérer, face à l'ensemble de ces indices concordants, que l'erreur ne serait pas purement matérielle relèverait d'un formalisme excessif prohibé.

L'appelant a régularisé une seconde déclaration d'appel le 17 février 2025, soit dans le délai de 3 mois pour conclure, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [7].

Cette seconde déclaration d'appel s'incorpore à la première de sorte que la cause de l'irrégularité de la première déclaration d'appel a disparu et qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une sanction d'irrecevabilité ni de nullité.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] supportera les dépens de la présente instance.

Eu égard aux circonstances de l'affaire, il apparaît équitable d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'instance seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction les deux instances enregistrées au répertoire général sous les n° 25/0621 et 25/0959,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité et de nullité de la déclaration d'appel du 28 janvier 2025,

Déclare recevable la déclaration d'appel du 17 février 2025,

Dit que l'affaire se poursuit sous le n° de RG 25/0621

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] aux dépens de l'incident,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ÉTAT

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