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CA Orleans, 6 mai 2025, RG 25/01330


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Date
06/05/2025
Numéro
25/01330
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
681aec60f8b4d60e38e7597c

Texte de la décision

13,716 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 6 MAI 2025

Minute N° 430/2025

N° RG 25/01330 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXT

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 mai 2025 à 16h50

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [X] [C]

né le 17 avril 1976 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de M. [L] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;

INTIMÉ :

M. le préfet d'Eure-et-Loir

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 6 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2025 à 16h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [X] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mai 2025 à 15h19 par M. X se disant [X] [C] ;

Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie et M. X se disant [X] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Par une ordonnance du 4 mai 2025, rendue en audience publique à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 mai 2025 à 15h19, M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il reprend en cause d'appel les moyens tires de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'avocat pendant la retenue, soutenus en première instance.

L'intéressé soulève également, en cause d'appel, l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.

MOTIFS

La cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'avocat pendant la retenue.

Il sera simplement ajouté sur l'erreur manifeste d'appréciation, que la prefecture d'Eure-et-Loir a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence, en relevant notamment que l'intéressé n'a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation sur le territoire national, qu'il travaille en France sans autorisation en méconnaissance des dispositions du code du travail et qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences aggravées, dont des violences par conjoint, étant observé que M. [C] a fait l'objet d'une révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve précédemment prononcé et d'une incarcération immédiate. Si M. [C] produit une attestation d'hébergement, force est de constater que l'adresse qui y est mentionnée est différente de celle déclarée lors de l'audition précédant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, laissant supposer que celle-ci a été produite pour les besoins de la cause, sans constituer toutefois une adresse effective et stable.

Si le conseil de l'intéressé fait valoir que M. [C] a de la famille résidant sur le territoire français, qu'il s'occupe de son ex-femme qui est actuellement malade, malgré le prononcé de son divorce et qu'il a travaillé sur le territoire national en qualité de peintre, en produisant des bulletins de paie à l'appui, force est de constater que ces éléments concernent en réalité la mesure d'éloignement qui relève exclusivement de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire.

Sur l'absence de nécessité du placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.

Si M. [C] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dans le délai légal de rétention est impossible, en raison d'un précédent placement en rétention antérieur, d'une part, il ne justifie pas des décisions évoquées par la production de pièces, et d'autre part, l'inexécution éventuelle de mesures d'éloignement antérieures, ne suffit pas à démontrer l'impossibilité matérielle pour l'autorité administrative, à mettre en 'uvre de manière effective l'éloignement de l'intéressé, d'autant plus à ce stade de la procédure avec un délai de 90 jours pour ce faire. Si le conseil de l'intéressé souligne qu'aucune réponse de la part des autorités consulaires n'ait intervenu entre les deux mesures de placement en rétention, aucun élément ne permet d'établir que le consulat ne remettra pas de laissez-passer dans le délai légal de rétention restant à ce stade de la procédure. Le moyen est rejeté.

Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires tunisiennes le 1er mai 2025 d'une demande de laissez-passer et ont effectué une demande de routing le 2 mai 2025.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En outre, si le conseil de l'intéressé conteste la caractérisation de la menace à l'ordre public invoquée par la préfecture dans sa saisine en vue de la prolongation de la rétention de M. [C], il est nécessaire de rappeler qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ce moyen, à ce stade de la procédure de rétention administrative, la menace à l'ordre public étant un critère prévu au stade de la troisième prolongation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [X] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [X] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 09

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 6 mai 2025 :

M. le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel

M. X se disant [X] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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