CA Colmar, 6 mai 2025, RG 22/04269
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/302
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04269
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6V2
Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2022/3057 du 13/12/2022
INTIME :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2021, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une action dirigée contre M. [B] [P] et contre M. [X] [J] afin que ceux-ci soient condamnés in solidum à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail, M. [L] [G] exposant avoir travaillé du 29 août 2020 au 6 octobre 2020 dans un bar à l'enseigne Le Tassigny.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, considérant que M. [B] [P] n'était pas l'employeur de M. [L] [G], a débouté celui-ci de ses demandes.
Le 23 novembre 2022, M. [L] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 20 février 2023, M. [L] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, celles de 2 206,45 euros et de 1 388,79 euros à titre de rappels de salaire, celles de 220,65 euros et de 138,88 euros à titre de compléments d'indemnité de congés payés, celle de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles de 900 euros et de 90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'absence de remise de documents de fin de contrat ; M. [L] [G] sollicite également la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à faire valoir ses droits à l'assurance-chômage ; enfin, il réclame deux indemnités de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [G] expose que sa fille a vécu en concubinage avec M. [B] [P] ; celui-ci aurait ouvert un bar le 29 août 2020 et M. [L] [G] y aurait été employé en qualité de serveur jusqu'au 5 octobre 2020.
Assigné le 20 février 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [P] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Selon l'article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un contrat de travail conclu entre lui-même et M. [B] [P], M. [L] [G] rapporte la preuve :
1) que M. [B] [P] était le président d'une société par actions simplifiées unipersonnelle dénommée Le Tassigny Bar, laquelle a, le 31 juillet 2020, pris à bail un local commercial comprenant un bar, un WC et un local lavabos, ainsi que deux caves,
2) que le 7 septembre 2020, M. [B] [P] s'est présenté dans la presse locale comme le nouveau tenancier du bar Le Tassigny, ouvert depuis le 29 août,
3) que, par acte notarié du 3 novembre 2020, M. [B] [P] a reconnu devoir à Mme [C] [G] la somme de 20 000 euros au titre d'un prêt ayant servi à l'acquisition de matériel et à la réalisation de travaux dans un établissement dénommé Le Tassigny Café Bar,
4) que le bail du 31 juillet 2020 mentionné ci-dessus a été résilié le 7 mai 2021, d'un commun accord entre le bailleur et le preneur,
5) que lui-même a servi des clients de ce bar dès le 29 août 2020 ainsi que durant les mois de septembre et d'octobre 2020, qu'il encaissait le prix des consommations et que M. [B] [P] était peu présent.
Il est certain que M. [L] [G] a exercé une activité dans le bar de la fin du mois d'août 2020 et jusqu'en octobre 2020. En revanche aucun élément ne démontre qu'il recevait des instructions de M. [B] [P] ou d'une autre personne employée par celui-ci ; il n'est pas davantage établi que cette activité devait être rémunérée, aucun témoin ni aucun document n'évoquant une quelconque contrepartie à cette activité. Ainsi, en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination et d'un engagement à payer une contrepartie à la prestation de travail, l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée.
En outre, M. [L] [G] n'explique pas pourquoi il aurait été salarié de M. [B] [P] personnellement et non de la société dirigée par celui-ci, alors que le bail qu'il produit tend à démontrer que l'activité commerciale à laquelle il a contribué était exercée par cette société.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [L] [G], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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