CA Caen, 6 mai 2025, RG 21/02718
Vérifier : CA Caen, 6 mai 2025, RG 21/02718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/02718 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G27Q
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 08 Juin 2021
RG n° 19/02136
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [H] pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [R] [H]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11] (50)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [M], [W], [N] [I] prise en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [R] [H],
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (14)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [R], [V], [E] [H] représentée par ses parents monsieur [D] [H] et madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Compagnie d'assurance AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Jérôme CHARPENTIER, substitué par Me DUARTE, avocats au barreau de PARIS,
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE Service recours contre tiers,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
La Mutuelle ASP BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentées bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 puis, au 22 avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2011, M. [D] [H], alors âgé de 42 ans, en se rendant à son travail en cyclomoteur a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [U], régulièrement assurée auprès de la société AXA.
L'accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation des accidents trajet travail.
Par jugement en date du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que M. [H] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation de 30% et, avant dire droit, a ordonné une expertise commettant le Dr [K] [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 2 avril 2017.
Par actes d'huissier du 3 juillet 2019, M. [D] [H], Mme [M] [I] et Mme [R] [H] ont fait assigner la SA AXA France IARD, la CPAM de Basse-Normandie, et la mutuelle ASP BTP en liquidation du préjudice.
Par jugement du 8 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
fixé l'évaluation du préjudice subi par M. [D] [H] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 mai 2011, comme suit :
Poste
Evaluation
Dépenses de santé actuelles
118,86 '
Frais divers avant consolidation
5 846,26 '
Frais divers après consolidation
21 480,41 '
Assistance tierce personne
443 219,52 '
Incidence professionnelle
0 '
Incidence professionnelle future
0 '
Frais de véhicule adapté
12 420 '
Dépenses de santé futures
853,86 '
Perte de gains professionnels actuels
307,83 '
Perte de gains professionnels futurs
0 '
Déficit fonctionnel temporaire
14 539,35 '
Déficit fonctionnel permanent
52 676,50 '
Souffrances endurées
35 000 '
Préjudice d'agrément
10 500 '
Préjudice esthétique temporaire
12 600 '
Préjudice esthétique permanent
17 500 '
Préjudice sexuel
10 500 '
Préjudice d'établissement
7 000 '
Préjudice exceptionnel permanent
3 500 '
En conséquence,
condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] la somme de 631 716,30 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, en deniers ou quittances,
condamné la SA AXA France à payer à M. [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité à lui revenir majorée du montant de la créance des organismes sociaux et provision versées non déduites à compter du 11 janvier 2012 jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif,
ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
condamné la SA AXA France à payer à Mme [M] [I] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] et Mme [M] [I], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [R] [H], la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article L111-8 du code des procédures d'exécution,
condamné la SA AXA France aux entiers dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'AARPI Dupont Barrelier et Joubert,
condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] et Mme [M] [I], unis d'intérêts, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 60 % des condamnations prononcées l'encontre de la SA AXA France.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [D] [H], Mme [M] [I] et Mme [R] [H] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] la somme de 631 716,30 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice dont :
21 480,41 euros au titre des frais divers après consolidation
443 219,52 euros au titre du besoin en tierce personne
12 420 euros au titre des frais de véhicule adapté
307,83 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
0 euro au titre de l'incidence professionnelle
0 euro au titre des pertes de gains professionnels futurs
52 676,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
et a condamné Axa France à payer à Mme [M] [I] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice, et jugé n'y avoir lieu à appliquer le doublement des intérêts à l'égard de Mme [M] [I] et de [R] [H].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 décembre 2024, M. [D] [H], Mme [M] [I], Mme [R] [H] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SA AXA France à payer à M. [D] [H] la somme de 631 716,30 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
condamné la SA AXA France à payer à Mme [M] [I] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
jugé n'y avoir lieu aÌ appliquer le doublement des intérêts à l'égard de Mme [M] [I] et de [R] [H],
déclarer la SA AXA France partiellement irrecevable en son appel et, en tous cas, mal fondée,
Statuant à nouveau et actualisant le préjudice,
condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [D] [H] en réparation de son préjudice corporel, 1 201 837,51 euros soit, provision de 40 000 euros déduite, 1 161 837,51 euros se décomposant comme suit :
Poste
Evaluation
M. [H]
Tiers Payeur
Dette AXA
Priorité victime
Tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
113 535,23 '
136,03 '
113 399,20 '
79 474,66 '
136,03 '
79 338,63 '
Dépenses de santé futures
1 454,07 '
1 379,07 '
75,00 '
1 017,85 '
1 017,85 '
0,00 '
Frais divers avant consolidation
9 616,50 '
8 388,28 '
1 228,22 '
6 731,55 '
6 731,55 '
0,00 '
Frais divers après consolidation
40 055,58 '
40 055,58 '
0,00 '
28 038,90 '
28 038,90 '
0,00 '
Frais de Véhicule Adapté
36 512,90 '
36 512,90 '
0,00 '
25 559,03 '
25 559,03 '
0,00 '
Tierce personne temporaire
89 812,41 '
89 812,41 '
0,00 '
62 868,69 '
62 868,69 '
0,00 '
Tierce personne permanente
836 336,09 '
836 336,09 '
0,00 '
585 435,26 '
585 435,26 '
0,00 '
Perte de gains professionnels actuels
85 666,75 '
16 048,57 '
69 618,18 '
59 966,72 '
16 048,57 '
43 918,15 '
Perte de gains professionnels futurs
565 633,55 '
0,00 '
565 633,55 '
395,943,48 '
0,00 '
395,943,48 '
Incidence professionnelle
291 231,82 '
291 231,82 '
0,00 '
203 862,27 '
203 862,27 '
0,00 '
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
20 770,50 '
20 770,50 '
0,00 '
14 539,35 '
14 539,35 '
0,00 '
Déficit fonctionnel permanent
230 000 '
230 000 '
0,00 '
161 000 '
161 000 '
0,00 '
Souffrances endurées
50 000 '
50 000 '
0,00 '
35 000 '
35 000 '
0,00 '
Préjudice d'Agrément
15 000 '
15 000 '
0,00 '
10 500 '
10 500 '
0,00 '
Préjudice esthétique temporaire
18 000 '
18 000 '
0,00 '
12 600 '
12 600 '
0,00 '
Préjudice esthétique permanent
25 000 '
25 000 '
0,00 '
17 500 '
17 500 '
0,00 '
Préjudice sexuel
15 000 '
15 000 '
0,00 '
10 500 '
10 500 '
0,00 '
Préjudice d'établissement
10 000 '
10 000 '
0,00 '
7 000 '
7 000 '
0,00 '
Préjudice exceptionnel
5 000 '
5 000 '
0,00 '
3 500 '
3 500 '
0,00 '
Total
2 458 625,39 '
1 708 671,25 '
749 954,14 '
1 721 037,77 '
1 201 837,51 '
519 200,27 '
Provision à déduire
-40 000 '
Total dû
1 161 837,51 '
limiter le recours des tiers payeurs à 519 200,27 euros,
condamner AXA à payer à Mme [M] [I] en réparation de son préjudice la somme de 50 938,27 euros se décomposant comme suit :
Poste
Préjudice
Dette d'AXA
Frais divers
7 296 '
5 107,20 '
Perte de revenus par économie
45 472,95 '
31 831,07 '
Troubles dans les conditions d'existence
15 000 '
10 500 '
Préjudice d'affection
5 000 '
3 500 '
TOTAL
72 768,95 '
50 938,27 '
-condamner AXA au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité du préjudice de Mme [I] et [R] [H] du 3 décembre 2019 jusqu'au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
débouter AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
condamner AXA à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
6 000 euros à M. [D] [H],
1 200 euros à Mme [M] [I],
condamner AXA aux entiers dépens et dire, s'agissant de ces derniers, qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025, la SA AXA France demande à la cour de :
dire bien fondé son appel incident,
infirmer le jugement dont appel s'agissant des postes de préjudice suivants :
Perte de Gains Professionnels Futurs
Incidence Professionnelle
Déficit Fonctionnel Permanent
Les intérêts majorés
Et, statuant à nouveau, les fixer en deniers ou quittance de la façon suivante :
Perte de Gains Professionnels Futurs : néant
Incidence Professionnelle : néant
Déficit Fonctionnel Permanent : 113 400 euros
Intérêts majorés : limiter les intérêts majorés de M. [D] [H] du 20 juin 2017 au 14 janvier 2020 avec pour assiette le montant de l'offre d'AXA contenu dans ses conclusions signifiées le 14 janvier 2020, créance incluse et provisions non déduites,
confirmer pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
débouter M. [H] et Mme [I] de leurs demandes en appel et si par extraordinaire la cour actualisait les préjudices patrimoniaux échus selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation, ordonner par symétrie l'actualisation des provisions versées selon leurs dates de règlement,
subsidiairement limiter la pénalité des intérêts majorés du 3 décembre 2019 au 14 janvier 2020, l'assiette des intérêts étant le montant de l'offre selon les conclusions du 14 janvier 2020,
réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, la CPAM de Basse-Normandie et la Mutuelle ASP BTP n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
N'ayant pas conclu devant la cour, elles sont réputées solliciter la confirmation du jugement et s'approprier les motifs retenus par le premier juge, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [H] :
S'agissant du droit à indemnisation de M. [H], la cour constate que la limitation de celui-ci, résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 20 octobre 2016, conduit à retenir un taux d'indemnisation à hauteur de 70% pour le droit à indemnisation de M. [H].
Sur la nature et l'ampleur des préjudices subis :
Les préjudices subis par M. [H] sont décrits par le rapport établi le 2 avril 2017 par le Docteur [B] [K].
Il en résulte que M. [H] était âgé de 42 ans au jour où il a été victime d'un accident de la voie publique.
Il était alors père d'une enfant âgée de 7 ans, et exerçait la profession de mécanicien d'engins de chantiers et de travaux publics (depuis l'âge de 18 ans).
Il pratiquait à titre de loisirs le bricolage et le jardinage (potager), ainsi que le vélo avec sa fille.
Il ne présentait aucuns antécédents médicaux, mais était suivi pour un syndrome dépressif réactionnel depuis un an avant l'accident.
Le 11 mai 2011, alors qu'il circulait à moto, porteur de ses équipements de protection (casque et vêtements), il est entré en collision avec une voiture venant en sens inverse, au niveau d'un rétrécissement de chaussée.
Il présentait au jour de l'accident une disjonction C1-C2, une fracture de l'humérus droit, une fracture de la scapula droite avec disjonction acromio-claviculaire, une pentade interne du genou gauche.
M. [H] subissait une intervention chirurgicale sous anesthésie générale le jour de l'accident, puis une nouvelle intervention sur le genou gauche le 17 mai 2011.
Il a été hospitalisé du 11 mai au 15 juin 2011.
M. [H] quittait l'hôpital le 15 juin 2011 pour intégrer un centre de rééducation où il demeurait jusqu'au 13 octobre 2011.
Un certificat médical établi le 28 juillet 2011 mentionnait un traumatisme du rachis cervical avec dislocation C1-C2, une contusion pulmonaire bilatérale, une contusion de la cheville gauche, une pentade externe du genou gauche, une fracture parcellaire du corps de l'omoplate droite, une dermabrasion du genou gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits.
Durant les 45 premiers jours dans le centre de rééducation, M. [H] se déplaçait en fauteuil roulant, puis sa déambulation s'est faite à l'aide de deux cannes anglaises.
Le 13 octobre 2011, M. [H] a regagné son domicile. Il déambulait alors avec l'aide d'une canne anglaise.
Du 13 au 16 décembre 2011, M. [H] était de nouveau hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale visant à traiter la disjonction acromio-claviculaire droite dont il souffrait, mais l'intervention n'avait pas lieu en raison d'un accident cardio-respiratoire au moment de l'anesthésie.
Cette intervention était finalement réalisée lors d'une hospitalisation du 16 au 18 janvier 2012.
A la suite de cette intervention, M. [H] portait durant deux mois une attelle de Dujarier.
M. [H] subissait une nouvelle intervention chirurgicale lors d'une hospitalisation du 20 au 22 février 2012.
Il était encore hospitalisé du 7 au 11 août 2012 pour une intervention chirurgicale en traitement sur l'humérus droit. Il subissait une nouvelle immobilisation de l'épaule durant 6 semaines.
Jusqu'à la fin de l'année 2013, M. [H] bénéficiait de séances de rééducation.
La consolidation était fixée par la CPAM au 21 décembre 2013. Les indemnités journalières cessaient d'être versées et M. [H] se voyait attribuer un taux d'incapacité permanente de 70% avec rente.
Le 26 février 2014, M. [H] était licencié pour inaptitude.
Au jour de l'expertise réalisée le 8 février 2017, M. [H] se plaignait de douleurs quasi permanentes de la base du cou se dirigeant vers l'omoplate droite et l'épaule droite, jusqu'au coude droit, et d'une impossibilité de mobiliser l'épaule droite.
Il évoquait aussi une douleur mécanique du genou gauche, et des dérobements intermittents, avec un périmètre de marche limité à 10 à 15 minutes.
M. [H] présentait une longue cicatrice sur le genou gauche (22 cm), une cicatrice sur la crête iliaque droite (10 cm), une discrète cicatrice sur le gros orteil, cinq cicatrices sur la région antérieure de la clavicule droite, une longue cicatrice sur la face externe du bras droit (18 cm) et une cicatrice sur la face antérieure du bras droit.
Le logement de M. [H] a fait l'objet d'aménagements dans la salle de bain et les toilettes, une rampe d'accès à la terrasse, à la porte d'entrée et au garage.
M. [H] a pu reprendre la conduite automobile en novembre 2013, après acquisition d'un véhicule adapté (boule au volant et boîte automatique).
L'évaluation du dommage corporel réalisée par le Docteur [K] est la suivante :
Durée de l'incapacité professionnelle imputable : du 11 mai 2011 au 26 février 2014
Déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux hospitalisations :
du 11 mai au 13 novembre 2011
du 13 au 16 décembre 2011
du 16 au 18 janvier 2012
du 20 au 22 février 2012
du 7 au 11 août 2012
Déficit fonctionnel temporaire de 75% (immobilisation par attelle du membre supérieur) :
du 14 novembre au 12 décembre 2011
du 17 décembre 2011 au 15 janvier 2012
du 19 janvier au 19 février 2012
du 23 février au 6 août 2012
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% : du 12 août 2012 au 21 décembre 2013.
Assistance par tierce personne :
4 heures/jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%
2 heures/semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total
3 heures/jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60%
2 heures/jour à partir du 22 décembre 2013.
Date de consolidation retenue : 21 décembre 2013
Taux d'Altération à l'Intégrité Physique et Psychique : 50%. Ce taux tient compte du déficit fonctionnel quasi-total et neurologique du membre supérieur droit (épaule et humérus) pour un homme droitier, de l'instabilité et des douleurs du genou gauche, de l''dème du membre inférieur gauche post-phlébitique, et des cervicalgies post-traumatiques.
Souffrances endurées : elles sont qualifiées d'intermédiaires, entre assez importantes et importantes, soit 5,5/7. Elles tiennent compte des douleurs liées aux multiples hospitalisations, aux interventions, aux séances de rééducation, des douleurs prédominantes du membre supérieur droit et du genou gauche. Ces douleurs ont nécessité une prise en charge médicamenteuse et des électrostimulations depuis le jour de l'accident jusqu'à la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire : est qualifié de moyen, fixé à 4/7, en raison des immobilisations des membres supérieur droit et inférieur gauche.
Le préjudice esthétique définitif : est qualifié d'intermédiaire, entre modéré et moyen, et est fixé à 3,5/7, en raison des cicatrices séquellaires, du maintien inactif du membre supérieur droit (incapacité à serrer la main des personnes qu'il rencontre).
Les répercussions des séquelles sur l'activité professionnelle : arrêt définitif de l'activité professionnelle exercée depuis l'âge de 18 ans. Les possibilités de reclassement professionnel paraissent extrêmement limitées, voire inexistantes, le blessé n'ayant aucun diplôme, ni autre qualification professionnelle.
Préjudice d'agrément : les activités concernant le vélo, le bricolage et le jardinage sont définitivement impossibles à réaliser.
Préjudice sexuel : les activités sexuelles sont limitées en raison du déficit fonctionnel notamment au niveau du membre supérieur droit.
Les aménagements effectués au domicile ont été en partie pris en charge par la MDPH.
Le Docteur [K] précise qu'il est possible qu'une évolution arthrosique des lésions complexes du genou gauche survienne.
Sur la liquidation des préjudices :
Sur l'irrecevabilité partielle de l'appel incident de la SA AXA :
M. [H] conteste les prétentions de la SA AXA développées dans le cadre de l'appel incident formé par l'assureur, et qui visent à voir indemniser les préjudices patrimoniaux futurs sous forme de rente, ou subsidiairement à l'application du barème de capitalisation BCRIV.
M. [H] relève que ces prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions signifiées par la SA AXA, de sorte que la cour ne serait pas valablement saisie de ces demandes et n'aurait pas à les examiner.
Selon M. [H], le jugement déféré, qui a posé le principe d'une indemnisation sous forme de capital ne pourrait qu'être confirmé.
La SA AXA formule à titre liminaire une demande tendant à l'indemnisation des préjudices futurs sous la forme d'une rente, listant à ce titre les dépenses de santé futures, l'assistance tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle sur la composante perte de retraite, et les frais de véhicule adapté.
Par ailleurs, la SA AXA s'oppose à l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 retenu par les premiers juges, dont elle critique les principes, et notamment le taux négatif de 1% qu'il propose de mettre en 'uvre.
Elle sollicite qu'il soit fait application du barème BCRIV 2023.
Pour répondre à l'argumentation de M. [H] visant à limiter l'étendue de son appel, la SA AXA rappelle qu'elle a formé appel incident sur plusieurs postes de préjudices, et qu'à ce titre, la Cour devra à nouveau examiner l'ensemble des modalités d'indemnisation de ces préjudices, sans qu'il soit nécessaire que l'appelant mentionne dans son dispositif les modalités de calcul qu'il entend voir retenir.
Aux termes de l'article 542 Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 dispose par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour est régulièrement saisie, par la déclaration d'appel formée par M. [H] de l'examen de l'indemnisation des préjudices liés à l'assistance tierce personne, aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, et aux frais de véhicule adapté, pour lesquels la SA AXA sollicite une indemnisation sous forme de rente.
Or, il apparaît que l'argumentation développée par la SA AXA aux fins de versement d'une rente s'analyse non pas comme une prétention nouvelle, mais comme une défense au fond opposée aux demandes de M. [H] en appel.
A ce titre, la SA AXA n'a pas à reprendre à son dispositif une demande particulière de versement sous forme de rente.
La cour, qui est appelée à se prononcer sur la liquidation des préjudices de M. [H], pour les chefs dont elle est saisie, sera nécessairement amenée à se prononcer sur les modalités de règlement de l'indemnisation, tout comme elle sera d'ailleurs conduite à se prononcer sur le barème de capitalisation dont elle fera application.
Aucune irrecevabilité partielle de l'appel ne peut donc être opposée à la SA AXA par M. [H], et celui-ci sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande d'actualisation des préjudices :
M. [H] sollicite de la Cour qu'elle actualise les indemnités qui lui ont été allouées au titre de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l'indice des prix à la consommation au jour de l'arrêt à intervenir.
Il fait valoir que cette actualisation répond au principe de la réparation intégrale et a pour objectif de prémunir la victime des effets de la dépréciation monétaire dans l'indemnisation des préjudices patrimoniaux.
La SA AXA relève que M. [H] sollicite une actualisation au jour de l'arrêt pour tous ses préjudices patrimoniaux, y compris ceux pour lesquels il n'a pas formé appel.
Elle souligne que les provisions versées et la créance de la caisse devraient dans ce cas également être revalorisées sur la même base que les préjudices patrimoniaux allégués par M. [H].
En premier lieu, il convient de relever que la demande d'actualisation présentée par M. [H] pour l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux, y compris ceux pour lesquels il n'a pas initialement formé appel, et sans reprendre au dispositif de ses conclusions expressément ces demandes, doit se comprendre comme une demande de confirmation du jugement sauf à actualiser l'indemnité décidée par le premier juge en fonction de la dépréciation monétaire.
La créance de dommages et intérêts est une dette de valeur qui échappe à la dépréciation monétaire puisqu'elle est évaluée, non à la date de survenance du dommage, mais à celle de la décision qui prononce l'indemnisation.
Il sera rappelé qu'en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En outre, l'évaluation du préjudice doit tenir compte de tous les besoins, que les dépenses aient été effectivement exposées ou non. Seules doivent compter la justification du besoin et celle du coût actuel.
S'agissant de l'actualisation des réparations à accorder, ce principe doit être mis en application quand bien même les montants fixés par les premiers juges ont été versés à la victime en raison de l'exécution provisoire du jugement entrepris, puisque la victime est fondée à réclamer que ses préjudices soient évalués au jour le plus proche de la date de l'arrêt.
Dès lors, la demande d'actualisation de ses préjudices par M. [H] est bien-fondée.
Cette actualisation s'effectuera par l'usage de l'indice des prix à la consommation hors tabac, comme proposé par M. [H], selon les données suivantes :
Année n
Indice de revalorisation : a
Taux d'augmentation t = 118,86/a2011
2011
97,01
1,2252012
2012
98,83
1,2022013
2013
99,56
1,1932014
2014
99,97
1,1882015
2015
100
1,1882016
2016
100,19
1,1862017
2017
101,20
1,1742018
2018
102,84
1,1552019
2019
103,80
1,1452020
2020
104,02
1,1142021
2021
105,64
1,1252022
2022
111,32
1,0672023
2023
116,73
1,0182024
2024
118,86
1
Sur les principes appliqués pour la liquidation des préjudices :
En application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, repris dans l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, par principe, la victime bénéficie d'un droit de préférence, puisque le recours de la caisse est un recours subrogatoire. Or, l'action subrogatoire du subrogé ne peut nuire au subrogeant.
Après avoir fixé le montant de chaque préjudice (poste par poste) et la créance de la caisse pour chaque poste, il conviendra de calculer la part due à M. [H] (soit préjudice - débours), puis d'imputer cette part sur le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable et enfin d'allouer le solde à la caisse.
Enfin, le recours de la caisse étant de nature subrogatoire, la condamnation du responsable à rembourser la caisse suppose un paiement préalable. Ainsi, pour la période à échoir, la caisse ne peut obtenir la condamnation de la SA AXA à lui rembourser le capital représentatif de sa créance.
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, soit la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Autrement dit, la date de la consolidation constitue le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et à partir duquel il est possible d'apprécier le degré d'incapacité permanente constituant un préjudice définitif.
La consolidation de M. [H] a été fixée au 21 décembre 2013.
C'est autour de cette date que la cour articulera la liquidation des préjudices temporaires et permanents.
La SA AXA formule une demande tendant à l'indemnisation des préjudices futurs sous la forme d'une rente.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que les préjudices futurs sont subis par la victime au fil du temps de sorte que la rente régulièrement revalorisée permet une indemnisation continue de ces préjudices et apporte à la victime la sécurité de pouvoir assumer le financement de ses besoins en fonction du rythme des versements de la rente.
La SA AXA soutient qu'une indemnisation en capital ne permet pas d'aboutir à une réparation intégrale au regard des paramètres aléatoires appliqués pour le calculer, et expose la victime au risque d'un placement dont le rendement serait insuffisant pour faire face au financement de ses besoins.
M. [H] s'oppose au principe d'une indemnisation sous forme de rente, dont il affirme qu'elle serait de nature à le priver de son droit à réparation intégrale par l'effet d'une revalorisation sur la base de coefficients prévus par le code la sécurité sociale, lesquels sont totalement insuffisants à couvrir l'inflation.
Il expose également qu'une indemnisation sous forme de rente le contraindrait à demander la révision de la rente périodiquement, et ainsi à entretenir avec AXA des relations régulières, et que la rente perçue serait soumise à l'imposition sur le revenu ce qui le pénaliserait.
Sur ce, il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de choisir le mode de réparation du dommage, sous forme de rente ou de capital.
La cour considère que la réparation en capital présente le double avantage pour la victime de disposer d'un capital qu'elle peut librement investir ou placer pour en retirer les revenus qui lui sont nécessaires, et pour l'organisme payeur de clôturer son dossier et d'apurer ses comptes.
Aucun élément de l'espèce ne vient justifier que soit écarté le choix de la victime de recevoir l'intégralité de l'indemnisation qui lui est due sous forme de capital.
Un débiteur ne peut fixer unilatéralement les modalités d'exécution de ses obligations.
En conséquence, la cour retiendra le versement de l'indemnisation des postes patrimoniaux permanents futurs sous forme de capital.
S'agissant du barème de capitalisation à appliquer, la cour rappelle que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il convient de rappeler aussi qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
M. [H] conteste la prétention de la SA AXA visant à faire appliquer le BCRIV, barème qu'il estime inadapté.
Il sollicite au contraire que soit appliqué, pour la capitalisation des préjudices futurs, le barème de la Gazette du palais 2022 au taux de -1%, lequel est plus récent que le barème appliqué par les premiers juges.
La SA AXA France IARD sollicite qu'il soit fait application du barème BCRIV de 2023.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation, laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge, donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'Insee.
Dans leur version de 2022, les barèmes de capitalisation sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l'un un taux d'intérêt (corrigé de l'inflation) à 0%, l'autre à -1%.
Toutefois, un dernier barème de capitalisation actualisé a été publié le 14 janvier 2025 par la Gazette du Palais pour l'année 2025, qui se fonde sur une espérance de vie établie selon les tables de mortalité 2020-2022, mais propose aussi l'utilisation de tables de mortalité prospectives établies par l'INSEE pour 2021-2121.
Le taux d'intérêt corrigé de l'inflation proposé est de 0,5%, après prise en compte tant du contexte économique actuel de remontée des taux d'inflation et d'intérêt, que de l'instabilité du TME (taux moyen d'emprunt d'État) au cours des dernières années et qui sera de l'ordre de 3% fin avril 2024, des anticipations d'inflation pour les deux années à venir d'environ 2%, et d'un raisonnement micro-économique basé sur un rendement nominal d'un portefeuille sécurisé d'actifs de marché de l'ordre de 2,6%.
Le BCRIV 2023 proposé par la SA AXA France est basé quant à lui sur des tables de mortalité INSEE de 2016-2018 et sur des données économiques de l'année 2020.
La cour fera application du barème de la Gazette du palais 2025 au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives.
En effet, celui-ci correspond le mieux à l'évolution actuelle de la situation économique et du contexte durable d'un environnement international pour le moins incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui apparaît comme devant durer dans le temps, la stabilité tant au niveau de taux d'intérêt bas que d'une inflation réduite apparaissant compromise dans un contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette.
Cette solution est également retenue car elle permet l'actualisation des indemnisations à accorder, sachant que la situation de l'inflation est loin d'être réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d'un contexte évolutif, aléatoire et fragile à l'international.
En application de ce barème, la valeur du point de capitalisation en rente viagère retenue pour un homme âgée de 56 ans est de 26,820.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.
Ce poste de préjudice requiert que la victime rapporte la preuve des frais restés à sa charge.
Les premiers juges ont alloué à M. [H] une somme de 111,50 euros correspondant à des participations forfaitaires et des franchises de soins restées à charge de la victime.
Pour ce poste de préjudice, la SA AXA ne forme pas appel et M. [H] se limite à solliciter l'actualisation de l'indemnisation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de revenir sur l'examen des pièces justificatives produites par M. [H].
La cour se limitera à procéder à l'actualisation de l'indemnisation, par application d'un taux moyen de l'indice des prix à la consommation entre 2011 et 2013 (dates auxquelles les frais ont été exposés).
L'indemnisation due au titre des dépenses de santé actuelles s'établit donc à 111,50 x 1,121 = 124,99 euros, somme revenant intégralement à M. [H] malgré la réduction de son droit à indemnisation, par application du principe de priorité à la victime pour ce poste de préjudice.
Frais divers avant consolidation :
Ce poste correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements. Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l'accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l'expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Les premiers juges ont retenu à ce titre les dépenses de télévision pendant les périodes d'hospitalisation (450,50'), les honoraires de médecin conseil (740 et 1 440 '), les frais d'hébergement (130,15 '), et les frais kilométriques restés à la charge de M. [H] (4 229,02 '), outre 1 228,22 euros de frais kilométriques pris en charge par le tiers payeur.
Pour ce poste de préjudice, M. [H] sollicite seulement l'actualisation de l'indemnisation, la SA AXA n'ayant pas formé appel de ce chef.
Il y a donc lieu de procéder à l'actualisation de ces frais comme suit :
Dépenses de télévision : 450,50' x 1,225 = 551,86 '
Honoraires de médecin conseil : 740 ' x 1,193 (IPC 2013) = 882,82 ' et 1 440 ' x 1,174 (IPC 2017) = 1 690,56 ' soit au total 2 573,38 '
Frais d'hébergement : 130,15 ' x 1,193 = 155,27 '
Frais kilométriques : sur la base du barème d'indemnités kilométriques 2024 pour un véhicule de 7 cv, 5 073,86 euros.
Soit un total de 8 354,37 euros auquel s'ajoute la somme de 1 228,22 euros prise en charge par le tiers payeur.
Après application de la réduction de 30% du droit à indemnisation de M. [H] et du principe de priorité à la victime, il doit être alloué à M. [H] la somme de 6 707,81 euros pour ce poste de préjudice.
Assistance Tierce Personne temporaire :
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En effet, l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d'autonomie. Elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Par ailleurs, l'indemnisation d'un besoin d'assistance par tierce-personne n'est pas exclue par principe pendant les périodes d'hospitalisation de la victime, alors que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et que les besoins de la vie quotidienne ne cessent pas pendant ces périodes.
M. [H] sollicite l'infirmation du jugement pour ce poste de préjudice.
Il relève que le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été en mesure de s'occuper de sa fille, âgée de 7 ans, jusqu'à la reprise de la conduite automobile en novembre 2013, et a repris les évaluations faites par l'expert pour liquider le préjudice, y ajoutant 1,5 heure par jour pour l'aide à la parentalité du 11 mai 2011 au 21 novembre 2013.
Toutefois M. [H] critique la base tarifaire sur laquelle le Tribunal s'est fondé, de 20 euros de l'heure, et sollicite qu'il soit fait application d'une base horaire de 22,45 euros correspondant au taux horaire du SMIC actualisé.
Par ailleurs, M. [H] met en avant qu'avant l'accident il participait de manière importante aux tâches ménagères, aidant sa femme elle-même atteinte de handicap (maladie osseuse), et qu'il réalisait de multiples travaux dans son habitation.
Il sollicite en outre l'actualisation des besoins d'assistance pour l'entretien du jardin qui ont été retenus par les premiers juges.
En revanche, M. [H] critique l'indemnisation qui lui a été allouée par les premiers juges, lesquels ont limité la réparation du coût de la main d''uvre à certains travaux, alors qu'il démontrait selon lui avoir par le passé réalisé lui-même des travaux d'ampleur. Il sollicite donc que soit pris en compte l'ensemble des travaux qu'il avait débuté avant l'accident.
De même, M. [H] sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'entretien de ses véhicules personnels qu'il assurait personnellement auparavant.
Enfin, M. [H] relève que les premiers juges ont commis une erreur matérielle dans le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide à la parentalité, en omettant de multiplier le nombre d'heures estimé par le coût horaire.
Il en demande la rectification par application d'un taux horaire de 22,45 euros.
En réplique, la SA AXA sollicite confirmation du taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal, considérant que les calculs proposés par M. [H] sont erronés.
Au surplus, la SA AXA soutient que le montant retenu par les premiers juges est adapté au regard de la situation de M. [H], qui n'a pas eu à employer une tierce personne.
D'autre part, la SA AXA s'oppose aux demandes d'actualisation des préjudices présentées par M. [H] du chef de l'entretien du jardin.
De même, la SA AXA conteste les demandes présentées par M. [H] au titre des travaux et de l'entretien des véhicules.
Elle estime que M. [H] ne démontre pas qu'il possédait les compétences nécessaires à la réalisation de travaux d'envergure, et critique le procédé d'une capitalisation à titre viager de ces postes de préjudice, dont elle estime que par nature ils n'auraient pu être poursuivis jusqu'à la fin de sa vie par M. [H].
Il sera rappelé que les dispositions fiscales et éventuels crédits d'impôts dont la victime serait susceptible de bénéficier sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage ou de celles tenues de les réparer et sur le calcul de l'indemnisation.
En second lieu, le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures et le type d'aide nécessaire.
Le besoin d'assistance par tierce personne temporaire de M. [H] a été évalué par le médecin expert comme suit :
2 heures par semaine :
du 11 mai au 13 novembre 2011
du 13 au 16 décembre 2011
du 16 au 18 janvier 2012
du 20 au 22 février 2012
du 7 au 11 août 2012
4 heures par jour :
du 14 novembre au 12 décembre 2011
du 17 décembre 2011 au 15 janvier 2012
du 19 janvier au 19 février 2012
du 23 février au 6 août 2012
3 heures par jour : du 12 août 2012 au 21 décembre 2013.
Il est constant que M. [H] n'a pas eu recours à l'emploi d'un prestataire, l'assistance tierce personne ayant été assurée par son entourage durant la période avant consolidation.
Il produit néanmoins un devis établi en novembre 2017 par l'ADMR pour des prestations d'aide à l'habillage et déshabillage, à la toilette, au ménage et au repassage, à la préparation des repas, et d'aide pour faire les courses, lequel mentionnait un coût horaire de 22,15 euros.
Il sollicite l'actualisation de ce taux horaire à 22,45 euros.
Pour réduire le taux horaire de l'indemnisation à 20 euros, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que M. [H] participait auparavant aux taches de ménage et de repassage.
Cependant, l'évaluation faite par le médecin expert des besoins en assistance par tierce personne de M. [H] précise que ces besoins couvrent l'ensemble des taches du quotidien, parmi lesquelles se comptent le ménage et le repassage.
Il n'y a donc pas lieu de réduire le taux horaire dont justifie M. [H], à hauteur de 22,45 euros.
Il conviendra de retenir ce taux horaire comme base de liquidation.
S'agissant d'une aide quotidienne, elle doit être liquidée sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, jours fériés et remplacements.
En conséquence l'aide tierce personne temporaire pour les actes de la vie quotidienne peut être liquidée comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin quotidien
Besoin hebdomadaire
Nombre d'heures
Taux horaire
Total
11 mai 11
13 nov. 11
187 j
2 h
53 h
22,45 '
1 189,85 '
14 nov. 11
12 déc. 11
29 j
4 h
116 h
22,45 '
2 604,20 '
13 déc. 11
16 déc. 11
4 j
2 h
1 h
22,45 '
22,45 '
17 déc. 11
15 janv. 12
30 j
4 h
120 h
22,45 '
2 694,00 '
16 janv. 12
18 janv. 12
3 j
2 h
1 h
22,45 '
22,45 '
19 janv. 12
19 févr. 12
32 j
4 h
128 h
22,45 '
2 873,60 '
20 févr. 12
22 févr. 12
3 j
2 h
1 h
22,45 '
22,45 '
23 févr. 12
6 août 12
166 j
4 h
664 h
22,45 '
14 906,80 '
7 août 12
11 août 12
5 j
2 h
1 h
22,45 '
22,45 '
12 août 12
20 déc. 13
496 j
3 h
1 488 h
22,45 '
33 405,60 '
TOTAL
57 763,85 '
Par ailleurs, la prise en compte par les premiers juges d'un besoin d'aide à la parentalité pour M. [H] n'est pas remise en cause par les parties, qui ne contestent pas plus la fixation d'un besoin à hauteur de 1,5 heures par jour, jusqu'à la reprise de la conduite.
Ce chef de préjudice peut donc être indemnisé comme suit :
Du 11 mai 2011 au 21 novembre 2013 : 926 jours x 1,5 heure x 22,15 ' = 30 766,35 euros.
M. [H] sollicite également l'indemnisation des besoins d'assistance rencontrés pour l'entretien de ses véhicules.
Il produit à ce titre des factures d'entretien de voitures qu'il a réglées, ainsi que des attestations de témoins indiquant qu'il assurait lui-même l'entretien de son véhicule auparavant (M. [H] est mécanicien de formation).
Au regard de ces éléments, il n'est pas contestable que M. [H] réalisait lui-même l'entretien de ses véhicules avant l'accident.
Il justifie ainsi de frais exposés en 2015 à hauteur de 756,17 euros, soit actualisés 898,33 euros, et en 2016 de 109,78 euros, soit actualisés 130,20 euros.
Son préjudice de ce chef peut donc être évalué à 1 028,53 euros.
En conséquence, le préjudice de M. [H] au titre de l'assistance tierce personne temporaire s'élève au total à 89 558,73 euros.
Après réduction de son droit à indemnisation, il doit donc lui être alloué une somme de 62 691,11 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l'accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
M. [H] rappelle qu'au jour de l'accident il exerçait la profession de dépanneur-réparateur d'engins de chantier, et était assujetti à la convention collective nationale de l'Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction.
Il reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il n'aurait pu bénéficier d'une augmentation de salaire annuelle, alors même que selon lui cette augmentation découlait de l'application de la convention collective.
Il conteste également que les premiers juges aient déduit la totalité des revenus perçus en 2011, au lieu de se limiter aux seuls revenus maintenus entre le 11 mai et le 31 décembre 2011.
Il affirme en outre que les pertes de gains calculées doivent également faire l'objet d'une actualisation en référence à l'indice des prix à la consommation.
M. [H] fait valoir que, durant ses arrêts de travail, sa perte de gains a été partiellement compensée par les indemnités journalières directement versées à l'employeur par la CPAM, et par un maintien partiel de salaire par l'employeur.
La SA AXA France IARD sollicite la confirmation de la méthode de calcul retenue par les premiers juges, en ce qu'ils ont rejeté l'application d'une double actualisation (revalorisation annuelle du salaire et actualisation sur la base de l'IPC).
La SA AXA soutient que M. [H] ne fait pas la preuve de la nécessaire augmentation de sa rémunération chaque année, alors que l'application de sa convention collective ne rend pas automatique de telles augmentations.
M. [H] a été en arrêt de travail du 11 mai 2011 jusqu'au 26 février 2014, date de son licenciement.
Il n'est pas contesté que ces arrêts de travail sont imputables à l'accident.
Il exerçait son activité auprès de la société Carrières de Mouen, suivant contrat de travail du 1er décembre 2010. Il avait un emploi de Technicien dépanneur Niveau 4 Echel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.