Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 25/00871


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 25/00871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00871
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
681aefa8e9f4c823e75d8f9a

Texte de la décision

9,512 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 MAI 2025

N° RG 25/00871 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZIH

Copie conforme

délivrée le 06 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Mai 2025 à 14h20.

APPELANT

Monsieur [S] [K]

né le 01 Août 1996 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES [Localité 4]

Représenté par Monsieur [I] [R], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 à 12h45,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] , notifié le 20 mars 2025 à 15h31 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le 05 avril 2025 à 10h44 ;

Vu l'ordonnance du 04 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Mai 2025 à 14h33 par Monsieur [S] [K] ;

A l'audience,

Monsieur [S] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au visa de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » à l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que monsieur ne pourra s'il est éloigné respecter ses obligations incombant du sursis probatoire dont il fait l'objet ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; le sursis probatoire n'a pas d'incidence sur le placement en rétention, monsieur a contesté la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif qui a confirmer la mesure en 5 avril 2025 ;

Monsieur [S] [K] déclare j'ai un enfant ça fait 25 ans que je suis en France j'ai voulu me faire soigner d'une dépression/boulimie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au terme de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

En l'espèce, il est soutenu que la préfecture viole l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au motif que monsieur ne pourra, s'il est éloigné, respecter ses obligations résultant du sursis probatoire auquel il a été condamné ;

Or, le respect de l'arrêté préfectoral obligeant l'intéressé à quitter la territoire national est, conforme à la Constitution, alors même que celui-ci a été condamné à un sursis probatoire prévu par l'article 132-40 du Code pénal qui prévoit que :

« La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après,

ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous

le régime de la probation.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la

juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le

délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une

nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle

et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura

de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du

territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le

temps de la probation prévue au premier alinéa. »

C'est justement en raison du principe constitutionnel rappelé ci-dessus qu'une obligation de quitter le territoire français peut être prise par l'autorité administrative nonobstant l'existence d'une décision pénale ;

Ainsi, si le troisième alinéa de l'article 132-40 du Code pénal prévoit qu'il sera sursis à exécution de la peine la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il entend se référer seulement à l'ordre pénal à l'exclusion de l'ordre administratif ; Un arrêté de placement en rétention fondé, comme en l'occurrence sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire et non pas sur une interdiction judiciaire du territoire n'est pas soumis à ces dispositions.

Par ailleurs, le sursis probatoire étant une peine il a pour finalité la protection de l'ordre social, des victimes et la réinsertion du condamné, l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière du territoire français ne porte pas atteinte à ces objectifs sociétaux ni même aux droits de l'étranger ; il convient de noter de plus que le Procureur de la République a été avisé le placement en rétention et exercer son contrôle ;

C'est ainsi que le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l'art 6§1 aux « droits et obligations en matière civile » et aux « accusations en matière pénale ». Si la CEDH a progressivement eu recours à la méthode d'interprétation autonome, et considérablement étendu le champ d'application de ces deux notions, notamment aux procédures administratives, elle n'a toutefois pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe, « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, [Z] c/ France). La cour de cassation a également pu prendre cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » ;

En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 06 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [K]

né le 01 Août 1996 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.