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CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/12111


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Date
06/05/2025
Numéro
24/12111
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
681af14b401471653b4d8459

Texte de la décision

4,914 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 6 MAI 2025

N° 2025/ S060

N° RG 24/12111 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY52

[G] [W]

C/

Etablissement [Localité 4] HABITAT MEDITERRANEE

Etablissement [6]

Etablissement [11]

Etablissement [14]

Etablissement Public SIP [Localité 8]

Etablissement [15]

Copie exécutoire délivrée le :

06/05/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 09 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-24-0004, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [G] [W]

né le 14 mars 1963 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMÉS

Établissement [Localité 4] HABITAT MÉDITERRANÉE (ref : 1321 0049 01)

[Adresse 9]

[Localité 4]

défaillante

Établissement [6] (ref : 824136771183 EE13)

[Adresse 13]

défaillant

Établissement [11] (ref : clien 830309003729y)

[Adresse 3]

défaillante

Établissement [14] (ref : 02CIN2ZUTH)

[Adresse 7]

défaillante

Établissement Public SIP [Localité 8]

(ref : IR 17 ; TH16-17-18-20-21)

[Adresse 2]

défaillante

Établissement [15]

(ref : 2025250257762307 ; 2025250257763008)

[Adresse 1]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 9 août 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Toulon,

Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2024 par [G] [W],

Vu les convocations des parties à l'audience.

MOTIFS

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que «'Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [...]'»

L'article R.713-11 du même code énonce que «'S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...]'»

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [W] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 13 août 2024.

Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 2 octobre 2024, alors que le délai d'appel de quinze jours était expiré le mercredi à minuit.

Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.

À l'audience devant la cour d'appel [G] [W] expose qu'il a été hospitalisé ce qui l'a empêché de faire appel dans les délais, cependant les bulletins de situation du CDS [10] font état d'hospitalisations pour les périodes de janvier à octobre 2021 et du 31 mars au 27 juillet 2023 qui ne concernent pas le délai d'appel courant à compter du 13 août 2024, date à laquelle le jugement a été notifié à [G] [W] par remise du courrier recommandé à sa personne.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [G] [W].

Il supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

DÉCLARE l'appel interjeté par [G] [W] irrecevable,

CONDAMNE [G] [W] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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