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CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/07628


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mai 2025, RG 24/07628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/07628
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
681af14e401471653b4d847b

Texte de la décision

5,768 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 6 MAI 2025

N° 2025/ S068

N° RG 24/07628 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHNJ

[U] [G] épouse [O]

C/

Entreprise [12]

Société [11]

Etablissement [9]

Société [12] [19]

Société [13] [23]

Copie exécutoire délivrée le :

06/05/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 3 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-557, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [U] [G] divorcée [O]

née le 24 Septembre 1942 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 21] - [Localité 1]

comparante en personne

INTIMÉÉS

Société [12]

(Réf: 50232410859009, 50232410852100)

domiciliée Chez [19] - [Adresse 2] - [Localité 7]

défaillante

Société [11]

(Ref: 82110738466)

, demeurant [8] - [Adresse 10] - [Localité 6]

défaillante

Société [9]

(Réf: 00283/60565411 X000100480)

domiciliée C/O [16] RECOUVREMENT CREANCES - [Adresse 3] - [Localité 4]

défaillante

Société [12] [19]

(Réf: 81374435494)

domiciliée [14] chez [11] - [8] - [Adresse 10] - [Localité 6]

défaillante

Société [13] [23]

(Réf: 842890089421)

domiciliée [Adresse 15] - [Localité 5]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 28 juillet 2023, Mme [U] [G], divorcée [O], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 17 août 2023.

Le 9 novembre 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 57 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 684 '.

Elle a retenu qu'ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 27 mois, le remboursement des dettes ne peut excéder 57 mois.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [G] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 22 novembre 2023, faisant valoir que les mensualités étaient trop élevées.

Par jugement du 3 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille après avoir retenu une capacité de remboursement de 450 euros par mois, a, notamment':

- Déclaré recevable la contestation,

- Annulé les mesures décidées par la commission après réexamen de la situation de Mme [G],

- Dit que Mme [G] s'acquittera des dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement.

Le 14 juin 2024, Mme [G] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 4 juin 2024.

À l'audience du 7 mars 2025 [U] [G] a maintenu son appel. Elle expose qu'elle ne peut honorer toutes les échéances, qu'elle conteste les crédits «'carrefour'» dont elle n'a plus de nouvelle depuis le prononcé du jugement.

La société [23] demande par courrier reçu le 26 décembre 2024 la confirmation du jugement entrepris.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que l'appelante percevait un revenu de 2 277 euros mensuel, qu'elle supportait des charges d'un montant de 1 699 euros calculées selon le barème de la commission de surendettement. Au vu de ces éléments, une capacité de remboursement de 450 euros a été établi pour l'établissement d'un nouveau tableau de surendettement.

À hauteur de cour, [U] [G] produit des échanges de mails avec les organismes créanciers, des documents médicaux pour une hospitalisation à la clinique [18] à [Localité 17] le 5 mars 2025 (deux jours avant l'audience) un avis d'échéance pour le loyer d'un montant de 763 euros, mais avec un changement d'adresse au mois de mars 2025, des tableaux d'amortissement [13], [23], [22], [14] et [9]. Elle ne justifie pas de ses revenus actualisés.

En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[U] [G] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [U] [G] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Pour le président

empéché

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