Cass., 7 mai 2025, n° 23-23.838
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° M 23-23.838
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
M. [B] [M], domicilié [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° M 23-23.838 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au comptable public reponsable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et de la directrice générale des finances publiques.
défenderesse à la cassation
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public reponsable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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