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Cass., 7 mai 2025, n° 24-10.689


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 24-10.689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24-10.689
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
681af4eb0dfb1f09369ce0e5

Texte de la décision

3,064 caractères

COMM.

FM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2025

Déchéance

M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° Q 24-10.689

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025

1°/ Mme [D] [I],

2°/ M. [J] [I],

3°/ M. [K] [I],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 24-10.689 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 3] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [I] et MM. [J] et [K] [I], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux demandeurs au pourvoi.

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, si le défendeur n'a pas constitué avocat, signifier au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Mme [D] [I], M. [J] [I] et M. [K] [I]
se sont pourvus en cassation le 18 janvier 2024 contre l'arrêt du 17 octobre 2023 de la cour d'appel de Versailles. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été déposé dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, mais n'a pas signifié aux défendeurs dans le délai légalement imparti.

4. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance du pourvoi principal.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme [D] [I], M. [J] [I] et M. [K] [I] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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