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Cass., 7 mai 2025, n° 24-12.511


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 24-12.511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24-12.511
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
681af51d0dfb1f09369ce125

Texte de la décision

2,673 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 7 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10262 F

Pourvoi n° V 24-12.511

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

La société 8 Esquirol, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-12.511 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [C], épouse [K], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société SCI Christophe Pierre, société civile,

3°/ à la société SCI de [Adresse 5], société civile,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

4°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2],

5°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à la société Darty grand ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société 8 Esquirol, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Darty grand ouest, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 8 Esquirol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 8 Esquirol et la condamne à payer à la société Darty grand ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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