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Cass., 7 mai 2025, n° 23-22.860


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 23-22.860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23-22.860
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
681af5210dfb1f09369ce12b

Texte de la décision

2,193 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 7 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° Y 23-22.860

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

1°/ M. [C] [I] [K],

2°/ Mme [H] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 23-22.860 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] [K] et de Mme [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] [K] et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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