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Cass., 7 mai 2025, n° 24-11.666


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 24-11.666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24-11.666
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
681af5600dfb1f09369ce17b

Texte de la décision

2,428 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 7 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10500 F

Pourvoi n° B 24-11.666

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

La société d'exploitation La Chenevière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-11.666 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société d'exploitation La Chenevière, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation La Chenevière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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