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Cass., 7 mai 2025, n° 23-21.713


Vérifier : Cass., 7 mai 2025, n° 23-21.713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23-21.713
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
681af5730dfb1f09369ce195

Texte de la décision

2,735 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 7 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10486 F

Pourvoi n° B 23-21.713

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

1°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [V] [L],

2°/ la société Isilog, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 23-21.713 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 10), dans le litige les opposant à la société Quatrem assurances collectives, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Quatrem assurances collectives a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la société Isilog, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Quatrem assurances collectives, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] [L], agissant en qualité d'ayant droit de [V] [L] et la société Isilog aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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