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Cass., 7 mai 2025, n° 23-19.389


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Date
07/05/2025
Numéro
23-19.389
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
681af5780dfb1f09369ce19b

Texte de la décision

2,974 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 7 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10483 F

Pourvoi n° A 23-19.389

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

Mme [W] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.389 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'assurance GMF, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

3°/ à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à la société IRCEM prévoyance, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 2],

6°/ au groupement d'intérêt économique Groupe Agripa, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société d'assurance GMF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S], épouse [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société d'assurance GMF, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [S], épouse [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [L] [H] et M. [B] [H].

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [S], épouse [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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